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← Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

1) Tout pays étranger à l'Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général. 2)

a) À l'égard de tout pays étranger à l'Union qui dépose son instrument d'adhésion un mois ou plus avant la date d'entrée en vigueur de l'une quelconque des dispositions du présent Acte, le présent Acte entre en vigueur, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion, à la date à laquelle les dispositions sont entrées en vigueur pour la première fois en application de l'article 20.2)a) ou b), à condition que :

i) si les articles 1 à 12 n'entrent pas en vigueur à cette date, ce pays, pendant la période transitoire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et en remplacement de celles-ci, est lié par les articles 1 à 12 de l'Acte de Lisbonne. ii) si les articles 13 à 17 n'entrent pas en vigueur à cette date, ce pays, pendant la période transitoire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et en remplacement de celles-ci, est lié par les articles 13 et 14.3), 4) et 5) de l'Acte de Lisbonne. Si un pays indique une date postérieure dans son instrument d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date indiquée.

b) À l'égard de tout pays étranger à l'Union qui a déposé son instrument d'adhésion à une date postérieure à l'entrée en vigueur d'un groupe d'articles du présent Acte ou à une date antérieure de moins d'un mois, le présent Acte entre en vigueur, sans préjudice des dispositions de la lettre a), trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date indiquée. 3) À l'égard de tout pays étranger à l'Union qui dépose son instrument d'adhésion après la date d'entrée en vigueur du présent Acte dans son intégralité, ou moins d'un mois avant cette date, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans le document d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date indiquée.

En vigueur depuis le 02/06/2004 · texte original · Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (BOPA 2003-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1883-03-20/paris-1883/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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