Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1)
a) L'Union a une Assemblée composée des pays de l'Union qui sont liés par les articles 13 à 17.
b) Le gouvernement de chaque pays est représenté à l'Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de délégués suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée. 2)
a) Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes :
i) traiter toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application de la présente Convention ; ii) donner au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé « le Bureau international ») visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée « l'Organisation ») des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 13 à 17 ; iii) examiner et approuver les rapports et les activités du directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et lui donner toutes les instructions nécessaires concernant les questions relevant de la compétence de l'Union ; iv) élire les membres du Comité exécutif de l'Assemblée ;
v) examiner et approuver les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donner des instructions ; vi) arrêter le programme, adopter le budget biennal de l'Union et approuver ses comptes de clôture ; vii) adopter le règlement financier de l'Union ; viii) créer les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge appropriés à la réalisation des objectifs de l'Union ; ix) décider quels sont les pays non membres de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs ;
x) adopter les modifications des articles 13 à 17 ; xi) entreprendre toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union ; xii) s'acquitter de toutes autres tâches qu'elle juge appropriées conformément à la présente Convention ; xiii) sous réserve de son acceptation, exercer les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l'Organisation.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir entendu l'avis du Comité de coordination de l'Organisation. 3)
a) Sans préjudice des dispositions prévues à la lettre b), un délégué ne peut représenter qu'un seul pays.
b) Les pays de l'Union groupés en vertu d'un arrangement particulier au sein d'un office commun ayant pour chacun d'eux le caractère de service national spécial de la propriété industrielle visé à l'article 12 peuvent être représentés conjointement, au cours des discussions, par l'un d'entre eux. 4)
a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.
b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions de la lettre b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international doit communiquer lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité requise reste acquise.
d) Sans préjudice des dispositions de l'article 17.2) les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. 5)
a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b), un délégué ne peut voter qu'au nom d'un seul pays.
b) Les pays de l'Union visés au paragraphe 3)b) s'efforcent, en règle générale, de se faire représenter par leurs propres délégations aux sessions de l'Assemblée. Toutefois, si, pour des raisons exceptionnelles, l'un desdits pays ne peut se faire représenter par sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre de ces pays le pouvoir de voter en son nom, étant entendu que chaque délégation ne peut voter par procuration que pour un seul pays. Ce pouvoir si possible doit faire l'objet d'un acte signé par le chef de l'État ou par le ministre compétent. 6) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs. 7)a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du directeur général et, sauf circonstances exceptionnelles, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée. 8) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.
Art. 13 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1883-03-20/paris-1883/art-13
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