Règlement des véhicules historiques, du 10 janvier 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Qualification de véhicule historique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Qualification de véhicule historique
1. Aux fins du présent Règlement, est considéré comme véhicule historique le véhicule terrestre à propulsion mécanique qui présente des caractéristiques mécaniques, techniques, esthétiques, artistiques, de production ou d'autres caractéristiques assimilables qui lui confèrent une valeur historique pour le patrimoine culturel andorran (assimilé à un véhicule de collection) et qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) Il a été fabriqué ou immatriculé pour la première fois en Andorre ou à l'étranger il y a au moins trente ans. Si ces deux dates sont inconnues, l'année retenue est celle où le type ou la variante du véhicule a cessé d'être fabriqué.
b) Il est maintenu dans son état d'origine et les caractéristiques techniques de ses composants principaux n'ont pas été modifiées. À cet effet, il est indispensable que les pièces constitutives aient été fabriquées pendant la période de production du véhicule, à l'exception des éléments consommables, qui peuvent être remplacés par des reproductions ou des équivalents, mais qui doivent être identifiés de manière non équivoque. Si des modifications ou des transformations ont été apportées à la structure ou aux composants, elles peuvent être acceptées si elles sont conformes aux recommandations de la Fédération internationale des véhicules anciens (ci-après, la « FIVA »). Sont inclus dans le présent paragraphe les véhicules historiques de compétition, qui, outre ce qui est énoncé ci-dessus, doivent disposer du passeport technique de la Fédération internationale de l'automobile délivré par l'Automòbil Club d'Andorra.
2. Par ailleurs, peuvent également être considérés comme véhicules historiques les véhicules qui, indépendamment de leur date de fabrication, présentent des caractéristiques mécaniques, techniques, esthétiques, artistiques, de production ou d'autres caractéristiques assimilables qui leur confèrent une valeur historique et qui relèvent de l'une des conditions suivantes :
a) Les véhicules âgés d'au moins trente ans qui, bien qu'ils conservent leur châssis d'origine et leur aspect original, ont été restaurés au moyen de matériaux et de composants plus récents.
b) Les véhicules qui, indépendamment de leur ancienneté, ont été fabriqués à l'origine en série limitée d'unités par un même fabricant. La série limitée d'un véhicule est démontrée par l'une des deux conditions suivantes :
i) Au moyen d'une plaque d'identification physique fixée à l'intérieur de l'habitacle, sur laquelle figure le numéro de l'unité fabriquée par rapport au nombre total d'unités fabriquées. Dans le cas des motocycles, cette plaque d'identification est fixée au châssis. ii) Au moyen de la présentation d'un dossier décrivant de manière exhaustive les singularités historiques ou techniques du véhicule, accompagné des documents qui les attestent. iii) Les véhicules qui, indépendamment de leur ancienneté, ont été conçus et fabriqués spécialement et exclusivement à la suite d'une demande concrète afin de répondre à un besoin ponctuel et spécifique.
Art. 3 du Règlement des véhicules historiques, du 10 janvier 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-01-10/reglament-vehicles-historics/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.