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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi sur la fonction publique, du 15 décembre 2000 développement partiel · art. 58
    Ce que dit le préambule
    L’article 58 de la Llei de la funció pública estableix les directrius del dret dels funcionaris i dels agents de l’Administració de caràcter indefinit d’obtenir permisos administratius, i faculta el Govern per determinar-ne reglamentàriament

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.

Champ d'application Le présent Règlement est applicable aux fonctionnaires et agents de l'Administration à caractère indéfini qui relèvent de l'Administration générale.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris; s'elimina la menció redundant i es manté «funcionaris».

Article 2.

Définition Le congé administratif est le droit du personnel de l'Administration générale déterminé à l'article 1er de s'absenter de son poste de travail lorsqu'il y est autorisé, pour une durée et pour des motifs réglementés, de manière rémunérée, ou non rémunérée, ou de manière proportionnellement rémunérée, selon ce qui est fixé dans le présent Règlement et pour autant qu'il n'existe pas de raisons de service public justifiées qui s'y opposent.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Principes généraux

1. Les congés administratifs sont accordés pour des raisons personnelles et à l'initiative du personnel de l'Administration générale déterminé à l'article 1er. L'octroi ou le refus motivé des congés administratifs relève de la compétence conjointe du Secrétariat d'État à la Fonction publique et du directeur ou secrétaire d'État du département concerné.

2. Les congés administratifs sont accordés conformément aux prévisions du présent Règlement, pour autant qu'il n'existe pas de raisons de service public justifiées pour les refuser.

3. L'obtention d'un congé administratif implique, pour le personnel de l'Administration générale qui l'a demandé, de demeurer en situation de service actif avec réserve de poste.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Congés administratifs rémunérés

Article 4.

Définition Les congés administratifs rémunérés sont exclusivement ceux qui sont régis par le présent chapitre, pour lesquels la durée d'absence autorisée et justifiée du poste de travail n'est pas déduite de la rémunération salariale, ni du calcul des congés payés du personnel de l'Administration générale.

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Article 5.

Congé administratif pour cause de mariage

1. Lorsqu'il contracte mariage, le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif de quinze jours calendaires. La date de célébration du mariage doit obligatoirement être comprise dans la période des quinze jours.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit indiquer la date de la célébration du mariage. Après la célébration du mariage et dans un délai de trente jours calendaires, elle doit transmettre la documentation attestant le mariage, délivré par l'autorité ecclésiastique ou par le Registre civil.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Congé administratif pour naissance ou adoption d'un enfant

1. Lorsqu'il devient père par la naissance d'un enfant, le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif de quatre jours calendaires en cas d'accouchement par voie naturelle ou de cinq jours calendaires en cas d'accouchement par césarienne.

2. Lorsqu'il devient père ou mère par suite d'une adoption, pour autant qu'il n'ait pas été fait usage de la période de repos pour adoption accordée par la réglementation en vigueur, le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif de quatre jours calendaires en raison de l'accueil de l'enfant adopté.

3. Ces jours de congé peuvent être pris au cours des vingt jours suivant la date de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

4. La personne intéressée dispose d'un délai de trente jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour remettre au directeur ou au secrétaire d'État de son département une copie simple du certificat de naissance du Registre civil, ou du certificat attestant l'adoption délivré par le ministère compétent en matière d'adoption.

En vigueur depuis le 08/11/2012 · nouvelle rédaction · Decret del 24-10-2012 pel qual es publica la modificació del Reglament de permisos administratius. (en catalan) (BOPA 2012-11-07) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text vigent que s’ha facilitat ja coincideix literalment amb la nova redacció.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Reglament de funció pública: s’especifica l’adopció de menors a l’apartat 2. Capçalera, apartats 3-4 i competència ministerial es mantenen.; Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 2, «període de descans per adopció» passa a «període de suspensió per adopció», segons la clàusula de la Llei 6/2026.

Article 7.

Congé administratif pour cause de décès d'un membre de la famille

1. Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif de trois jours calendaires à compter du lendemain du jour où il quitte son poste de travail en raison du décès de son conjoint, de la personne avec qui il vit, du/de la parent/e d'un de ses enfants, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, des conjoints de ces parents consanguins jusqu'au premier degré, des beaux-parents et beaux-frères et belles-sœurs ; ou bien de deux jours calendaires en raison du décès d'un membre de la famille jusqu'au quatrième degré de consanguinité, des conjoints de ces parents consanguins jusqu'au troisième degré.

2. Si l'enterrement a lieu à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé administratif est de quatre jours calendaires à compter du lendemain du moment où l'intéressé quitte son travail en raison du décès.

3. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour indiquer et transmettre, par écrit, au directeur ou secrétaire d'État de son département, le nom, le degré de parenté qui l'unit au défunt, ainsi que le lieu et la date de l'enterrement.

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Article 8.

Congé administratif pour cause de maladie ou d'état grave d'un membre de la famille

1. Le personnel de l'Administration a le droit d'obtenir, à ce titre, l'un des congés administratifs suivants :

a) Un congé administratif d'un jour lorsque son conjoint, la personne avec qui il vit, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce parent consanguin souffre d'une maladie grave.

b) Un congé administratif de deux jours calendaires, à compter du lendemain du jour où la personne intéressée quitte son travail, lorsque son conjoint, la personne avec qui il vit, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce parent consanguin est hospitalisé dans un centre médical pour une intervention chirurgicale ou se trouve dans un état grave. Si le centre médical se trouve à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé administratif est de quatre jours calendaires.

2. Dans la demande préalable d'obtention du congé décrit au paragraphe 1

a) du présent article, la personne intéressée doit indiquer le nom et le degré de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné.

3. Lorsque le personnel de l'Administration générale fait usage du congé décrit au paragraphe 1 b), il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la fin du congé, pour indiquer et transmettre par écrit, au directeur ou secrétaire d'État de son département, le nom, le degré de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné, ainsi que le nom et l'adresse du centre médical où celui-ci est ou a été hospitalisé.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Congé administratif pour cause de changement de domicile habituel

1. Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif d'un jour, au cours d'une année civile, pour le déménagement de son domicile principal.

2. La personne intéressée dispose d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la date de fin du congé administratif, pour remettre au directeur ou secrétaire d'État de son département le certificat de résidence délivré par l'autorité communale.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Congé administratif pour la garde d'un enfant de moins de neuf mois

1. Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif de deux heures par jour, réparties en deux périodes d'une heure chacune ou en une seule, au choix de la personne intéressée, pour s'occuper de son enfant de moins de neuf mois et pour une période maximale de six mois. En cas d'accouchement multiple, le congé administratif est de trois heures.

2. Le personnel de l'Administration générale peut demander le regroupement de ces heures journalières et bénéficier d'un congé rémunéré équivalent à 40 jours calendaires, ou à 60 jours calendaires en cas d'accouchement multiple, à la suite de la date de fin de la période de repos prévue par la réglementation en vigueur.

3. Dans le cas où le père et la mère de l'enfant travaillent à l'Administration générale et bénéficient de ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indistinctement, à condition que l'autre ne bénéficie pas de la période de repos prévue par la réglementation en vigueur.

4. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État du département, la personne intéressée doit joindre une copie simple du certificat de naissance du Registre civil, ou du certificat attestant l'adoption délivré par le ministère compétent en matière d'adoption.

5. Lorsque l'horaire de travail de la personne intéressée n'est pas à temps complet, le congé administratif est proportionnel au temps de travail effectif.

En vigueur depuis le 08/11/2012 · nouvelle rédaction · Decret del 24-10-2012 pel qual es publica la modificació del Reglament de permisos administratius. (en catalan) (BOPA 2012-11-07) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text vigent que s’ha facilitat ja coincideix literalment amb la nova redacció.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Normativa de funció pública: s'especifica l'adopció de persones menors d'edat. «En matèria d'adopció» designa una competència ministerial i es manté.; Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Apartats 2 i 3: «període de descans» (naixement) substituït per «període de suspensió». Els «dos períodes d’una hora» de l'apartat 1 no queden afectats.

Article 11.

Congé administratif pour épreuves ou examens

1. Le personnel de l'Administration générale qui, conformément au Règlement de formation du personnel de l'Administration générale en vigueur, suit une formation, a le droit d'obtenir un congé administratif pour passer les examens ou les épreuves d'aptitude.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre le document de convocation à l'épreuve ou à l'examen auquel elle doit se présenter.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

Congé administratif pour participation à des événements culturels ou sportifs, en représentation du pays

1. Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif d'un maximum de cinq jours calendaires par an lorsque, en représentation officielle de l'Andorre, il doit participer à un événement culturel ou sportif, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive et après évaluation du ministère chargé de la culture ou des sports.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre le certificat attestant la date, le lieu et sa participation, en représentation officielle de l'Andorre, à l'événement en question, délivré par l'organisme culturel ou sportif qui l'assiste ou qui organise l'événement.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

Congé administratif pour indisposition ou consultation médicale Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir des congés administratifs, pour une durée totale qui ne peut excéder 40 heures par an :

a) Pour cause d'indisposition.

b) Pour cause de consultation médicale, de chirurgie ambulatoire mineure ou d'examens complémentaires pour lui-même, ou pour assister et accompagner son conjoint ou un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité. Dans le cas prévu au paragraphe b), dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit faire mention des pièces justificatives du congé demandé.

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Article 14.

Congé administratif pour l'accomplissement d'un devoir inexcusable

1. Le personnel de l'Administration générale a le droit d'obtenir un congé administratif pour l'accomplissement d'un devoir inexcusable à caractère public et personnel lorsque sa présence est indispensable et uniquement pour le temps nécessaire. À cet effet, est considéré comme devoir inexcusable celui dont l'inexécution peut engager la responsabilité, ou qui ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un représentant, et dont l'accomplissement est déterminé par une norme légale ou par une décision ou un acte à caractère administratif, civil ou judiciaire.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre les pièces justificatives du congé demandé. Chapitre II. Congé administratif rémunéré proportionnellement

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Article 15.

Définition Le congé administratif rémunéré proportionnellement est exclusivement celui régi par le présent chapitre, en vertu duquel le temps d'absence autorisé du poste de travail est déduit proportionnellement de la rémunération salariale. Les compléments d'ancienneté et compléments personnels d'ancienneté acquis antérieurement continuent d'être perçus intégralement.

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Article 16.

Congé administratif pour réduction du temps de travail

1. Le personnel de l'Administration générale justifiant de plus de cinq ans de service actif continu peut demander un congé administratif de réduction du temps de travail, d'une durée maximale d'un an, au plus en deux périodes consécutives, pour autant que les nécessités du service le permettent, dans les cas suivants :

a) Pour s'occuper d'un enfant jusqu'au début de la scolarité obligatoire.

b) Pour prendre soin d'un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, de son conjoint, de la personne avec qui il vit ou d'un membre de sa famille à sa charge, atteint d'un handicap grave.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 a), si le père et la mère de l'enfant travaillent à l'Administration générale et peuvent obtenir ce congé, celui-ci ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indistinctement. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre le certificat de naissance ou le certificat de préadoption ou d'adoption du Registre civil.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 b), dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit indiquer le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de sa famille, ainsi que les faits ou les circonstances qui justifient les soins et le certificat médical correspondant.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Reglament de funció pública: la referència a l'adopció (apartat 2) s'entén feta a l'adopció de persones menors d'edat.

Chapitre IV. Congés administratifs non rémunérés

Article 17.

Définition

1. Les congés administratifs non rémunérés sont exclusivement ceux régis par le présent chapitre, en vertu desquels, pendant la durée de l'absence continue autorisée du poste de travail, sont suspendus tous les éléments de rémunération qui composent la structure de rémunération salariale ainsi que le décompte des congés payés du personnel de l'Administration générale.

2. Les congés administratifs non rémunérés n'affectent pas le complément d'ancienneté futur.

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Article 18.

Congé administratif pour cause de naissance d'un enfant, d'adoption d'un enfant de moins de six ans ou d'accueil familial d'un enfant de moins de six ans

1. Le personnel de l'Administration générale peut obtenir un congé administratif d'une durée maximale d'un an, dans la limite de deux périodes consécutives, pour s'occuper d'un enfant ou du mineur accueilli. Ce congé doit commencer dans les six mois suivant la naissance, l'adoption ou l'accueil.

2. Ce congé doit être demandé dans les six mois précédant ou suivant la naissance, l'adoption ou l'accueil, moyennant un préavis d'au moins un mois.

3. Dans le cas où le père ou la mère de l'enfant travaillent à l'Administration générale et bénéficient de ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indistinctement.

4. La demande doit être adressée à la Direction ou au Secrétariat d'État de son département. La personne intéressée dispose d'un délai maximal de quinze jours calendaires, à compter du jour où elle commence à bénéficier de ce congé, pour remettre le certificat de naissance, ou bien le certificat de préadoption ou d'adoption du Registre civil, ou bien le certificat attestant délivré par l'autorité compétente en matière d'accueil familial.

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Article 19.

Congé administratif pour s'occuper d'un membre de la famille

1. Le personnel de l'Administration générale peut obtenir un congé administratif d'un an au maximum, en deux périodes consécutives au maximum, pour s'occuper de son conjoint, de la personne avec qui il vit ou d'un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, du conjoint de ces parents consanguins et de ses beaux-parents, pour des raisons familiales graves.

2. Dans le cas où le conjoint de la personne intéressée travaille également à l'Administration et où tous deux peuvent obtenir ce congé, celui-ci ne peut être accordé qu'à l'un d'entre eux, indistinctement.

3. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit indiquer le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de sa famille, ainsi que les faits ou les circonstances qui justifient les soins, et joindre le certificat médical correspondant.

4. Pour pouvoir demander un nouveau congé pour ce motif, un délai minimal de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.

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Article 20.

Congé administratif pour études

1. Le personnel de l'Administration générale peut obtenir un congé administratif d'une durée minimale de six mois et maximale d'un an, pour suivre des études en rapport avec l'Administration générale ou le secteur public.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre l'ensemble des documents relatifs à l'inscription, à l'immatriculation, au type de formation, au cursus ou au plan d'études correspondant. À la fin du congé, la personne intéressée doit présenter les justificatifs des études réalisées.

3. Pour demander un nouveau congé pour ce motif, un délai minimal de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.

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Article 21.

Congé administratif pour participation à des événements sportifs ou culturels

1. Le personnel de l'Administration générale peut obtenir un congé administratif d'un mois par an au maximum lorsque, en représentation officielle de l'Andorre, il doit se préparer et participer à des événements sportifs ou culturels, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive et après évaluation du ministère chargé de la culture ou des sports.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur ou au secrétaire d'État de son département, la personne intéressée doit joindre l'ensemble des documents relatifs à l'événement, ainsi qu'un certificat délivré par l'organisme sportif ou culturel attestant sa participation officielle.

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Chapitre V. Procédures

Article 22.

1. Le personnel de l'Administration générale a le droit de bénéficier des congés administratifs décrits aux articles 6, 7 et 8b du présent Règlement, sans demande préalable à la Direction ou au Secrétariat d'État de son département et moyennant une simple autorisation verbale du supérieur hiérarchique, à condition que les motifs qui les justifient soient réunis et que ceux-ci soient dûment justifiés ultérieurement dans les délais et selon les modalités établis par le présent Règlement.

2. La personne intéressée qui a fait usage de l'un des congés décrits aux articles 6, 7 et 8b du présent Règlement doit justifier le congé pris auprès du directeur ou du secrétaire d'État de son département et du Secrétariat d'État à la Fonction publique, au moyen du formulaire dénommé « Fiche de justification d'absence », accompagné des documents justificatifs correspondants.

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Article 23.

1. Le personnel de l'Administration générale a le droit de bénéficier des congés administratifs autres que ceux mentionnés à l'article précédent à condition qu'ils aient été préalablement demandés par écrit et qu'ils aient été obligatoirement et conjointement autorisés par le directeur ou le secrétaire d'État du département concerné et par le Secrétariat d'État à la Fonction publique.

2. La personne intéressée doit demander lesdits congés au moyen de l'écrit correspondant.

3. Pour le congé décrit à l'article 13, paragraphe 1 a), seuls sont requis la communication verbale au supérieur immédiat, qui doit en informer le directeur ou le secrétaire d'État du département concerné, et la présentation ultérieure de la fiche de justification d'absence au Secrétariat d'État à la Fonction publique.

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Article 24.

1. À titre général, le Secrétariat d'État à la Fonction publique et/ou le directeur ou le secrétaire d'État du département concerné peuvent demander au personnel de l'Administration générale qui a demandé un congé administratif, ou qui en a bénéficié, les compléments d'information ou de documents justificatifs appropriés.

2. Les demandes préalables de congés administratifs sont autorisées ou refusées de manière motivée et pour des raisons de service public, conjointement par le Secrétariat d'État à la Fonction publique et le directeur ou le secrétaire d'État du département concerné.

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Article 25.

La responsabilité disciplinaire pour manquement aux dispositions du présent Règlement doit être appréciée conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.

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Article 26.

1. En cas d'épuisement des heures prévues à l'article 13 du présent Règlement, une demande préalable, motivée et justifiée, doit être adressée par écrit au directeur ou au secrétaire d'État du département, qui doit convenir avec la personne intéressée du système de récupération des heures excédentaires.

2. La demande est autorisée ou refusée de manière motivée, conjointement par le Secrétariat d'État à la Fonction publique et le directeur ou le secrétaire d'État du département concerné.

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Disposition additionnelle Le.

personnel de l'Administration générale, fonctionnaires et agents de l'Administration à durée indéterminée qui sont en période d'essai et sont entrés par voie de recrutement externe, ne peut bénéficier que des congés administratifs rémunérés.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència als agents de caràcter indefinit passa a ser als funcionaris; s'elimina la duplicació «funcionaris i funcionaris».

Disposition transitoire Les.

personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, bénéficient d'un congé administratif se voient appliquer les conditions les plus favorables jusqu'à l'expiration de ce congé.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Règlement des congés administratifs, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, n° 23, année 16, du 25 mars 2004.

En vigueur depuis le 25/03/2010 · texte original · Règlement relatif aux congés administratifs, approuvé par décret du 17 mars 2010 (BOPA 2010-03-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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