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Règlement en vigueur

Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre I. Définitions générales

Article 1.

Champ d'application du Règlement Le présent Règlement développe la Loi, 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, ainsi que sa gestion.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007 (BOPA 2007-01-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Définitions et règles spéciales

1. Dans les transmissions de parts sociales ou d'actions d'entités commerciales, ainsi que dans la constitution ou la cession de droits réels sur ces parts sociales ou actions, pour déterminer le pourcentage que les biens immeubles ou les droits réels sur lesdits biens représente sur le total de l'actif, il convient de s'en tenir à ce qui ressort des états financiers de la société établis conformément aux principes de comptabilité en vigueur dans la Principauté d'Andorre ou, à défaut, à ceux des normes internationales de comptabilité, et selon ce que déclarent les intervenants à la transmission, sans préjudice de la vérification administrative ultérieure des faits.

2. Aux fins des dispositions de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, sont des personnes non résidentes en Andorre les personnes morales domiciliées à l'étranger, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, et les personnes physiques andorranes ou étrangères qui ne sont pas résidentes en Andorre ou les personnes résidentes titulaires d'une autorisation de résidence égale ou inférieure à un an. Aux fins du présent impôt, il est présumé, sauf preuve contraire, que les personnes physiques de nationalité andorrane ont leur résidence dans la Principauté d'Andorre. Aux mêmes fins, il est présumé que les personnes physiques de nationalité étrangère ne sont pas résidentes dans la Principauté d'Andorre.

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Article 3.

Exonérations

1. Dans les cas prévus aux paragraphes 3 à 9 inclus de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, relatif aux exonérations de l'impôt, il est nécessaire de présenter la documentation déterminée ci-après, conjointement avec la liquidation provisoire de l'impôt, afin de pouvoir faire valoir les circonstances qui donnent lieu à l'exonération :

a) Pour l'exonération prévue au paragraphe 3 de l'article 4 de la Loi, la documentation justifiant la constitution, la modification, la dissolution ou la liquidation du régime matrimonial des époux.

b) Pour les exonérations prévues aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article 4 de la Loi, une justification suffisante du degré de parenté, du mariage ou de l'union stable de couple.

c) Pour l'exonération prévue au paragraphe 8 de l'article 4 de la Loi, la documentation publique justifiant l'appartenance des sociétés concernées à un même groupe.

d) Pour l'exonération prévue au paragraphe 9 de l'article 4 de la Loi, la documentation justifiant le remembrement concerné et l'unité d'intervention urbanistique définie dans le plan d'urbanisme correspondant.

2. Pour l'exonération prévue au paragraphe 10 de l'article 4 de la Loi, la ou les personnes cédantes doivent présenter au Service des formalités la demande au format officiel correspondant figurant à l'annexe 1, dûment remplie et accompagnée de la documentation suivante :

a) Photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité de la ou des personnes qui cèdent et demandent l'exonération.

b) Les personnes étrangères doivent présenter le certificat d'inscription délivré par le Service de l'immigration justifiant la durée de résidence, le type d'autorisation et sa validité dans la Principauté.

c) Certificat de résidence délivré par le Commun justifiant la durée de résidence des cédants dans le logement objet de la transmission.

d) Document public et photocopie de ce même document, justifiant la date et le montant de l'acquisition du logement objet de la transmission.

e) Expertise du bien immeuble pour lequel l'exonération est demandée.

f) Le cas échéant, les documents justifiant les investissements ou améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'article 7.

g) Déclaration sous serment des cédants selon laquelle, dans un délai maximal d'un an à compter du moment de la transmission du logement, ils réinvestiront le montant perçu pour la vente dans l'acquisition d'un nouveau logement habituel et permanent dans la Principauté d'Andorre.

h) Dans un délai d'un mois à compter du moment de la transmission, la personne en faveur de laquelle l'exonération a été accordée doit présenter à l'Administration une copie simple de l'acte de transmission du logement objet de l'exonération.

i) Dans un délai d'un mois à compter du moment où est réalisé le réinvestissement visé au paragraphe

g) ci-dessus, la personne en faveur de laquelle l'exonération a été accordée doit présenter à l'Administration une copie de l'acte d'acquisition du nouveau logement habituel et permanent.

j) Dans un délai de six mois à compter du moment où le réinvestissement est réalisé, le certificat de résidence délivré par le Commun.

k) Une fois par an, et jusqu'à l'écoulement des années que la Loi exige pour que le logement soit considéré comme habituel et permanent, la ou les personnes auxquelles l'exonération a été accordée doivent présenter à l'Administration le certificat de résidence délivré par le Commun, ainsi que les factures d'électricité, de téléphone et/ou d'eau du logement démontrant que le logement est le logement habituel et permanent.

l) L'Administration se réserve le droit de demander toute information ou documentation complémentaire tant pour l'octroi que pour le contrôle de l'exonération. En aucun cas cette exonération n'est applicable aux transmissions à titre onéreux du logement habituel et permanent si elle n'a pas été accordée favorablement avant la formalisation de la transmission par acte public ou sous seing privé. Dans les cas où l'exonération est accordée, la transmission doit être formalisée dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date de la décision accordant l'exonération. À l'expiration de ce délai, les personnes intéressées doivent présenter une nouvelle demande d'exonération. Si l'acquisition du nouveau logement a lieu au maximum six mois avant la transmission du bien objet de l'application de cette exonération, le contribuable doit demander l'application de cette exonération au moment de la transmission du bien objet de l'application de l'exonération, doit remplir toutes les conditions requises indiquées et joindre, en outre, une copie de l'acte d'acquisition du nouveau logement dans le délai de six mois mentionnéprécédemment. Si le réinvestissement n'est pas réalisé en totalité, seule la part proportionnelle de la plus-value correspondant au montant du réinvestissement réalisé est exonérée d'imposition.

3. Pour appliquer les exonérations prévues aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, et conformément aux dispositions du paragraphe 11 de ce même article 4 de la Loi, le contribuable doit communiquer à l'officier public que l'application de l'exonération est applicable et doit présenter un engagement de paiement de la dette fiscale correspondant à cet impôt, au cas où l'acquéreur réaliserait la transmission du bien dans un délai inférieur à trois ans. S'il était procédé à la transmission de l'immeuble dans un délai inférieur à trois ans, le notaire qui autorise cette transmission doit en informer le ministère chargé des finances.

elaboració pròpia Només es modifica l’apartat 3.

Article 4.

Compétence La gestion et la liquidation de l'impôt relèvent du Gouvernement, qui les délègue au ministère chargé des finances.

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Chapitre II. Liquidation de l'impôt

Article 5.

Responsables de la gestion, de la liquidation et du recouvrement de l'impôt

1. La gestion, la liquidation et le recouvrement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières sont assurés par le département chargé des impôts et taxes du ministère chargé des finances, lorsque la transmission est effectuée par contrat sous seing privé.

2. La gestion et le recouvrement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières sont assurés par l'officier public lorsque la transmission est effectuée par acte public ou par la formalisation d'une vente aux enchères publiques.

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Article 6.

Justification de la valeur d'acquisition auprès de l'Administration

1. Lorsque le contribuable doit justifier des travaux d'amélioration ou des investissements qui augmentent la valeur d'acquisition, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, il doit justifier auprès du ministère chargé des finances le montant des investissements ou améliorations réalisés et qui augmentent la valeur d'acquisition du bien ou droit soumis à imposition, en fournissant la documentation suivante :

a) Autorisation des travaux réalisés conformément à la législation en matière d'urbanisme.

b) Factures justificatives des travaux autorisés.

c) Documents justificatifs du paiement des factures.

2. Dans le cas de nouvelles promotions immobilières, les contribuables doivent justifier le montant des travaux réalisés et fournir la documentation relative aux éléments suivants :

a) Permis de construire.

b) Projet d'exécution.

c) Relevé détaillant les coûts des travaux.

d) Acte de division en copropriété, mentionnant l'attribution du coefficient du sol correspondant à chaque entité construite.

3. Dans les deux cas précédents, l'Administration doit procéder à leur vérification et doit délivrer un certificat de la valeur d'acquisition actualisée, qui doit inclure le montant des investissements et améliorations réalisés, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Dans le cas des promotions immobilières, un certificat doit être délivré pour chaque entité construite. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'obtenir ce certificat lorsqu'il s'agit de transmissions de biens immeubles réalisées à partir de dix ans de propriété de ces biens.

elaboració pròpia Només es modifica l’apartat 3.

Article 7.

Procédure de liquidation de l'impôt auprès de l'Administration

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dans le cas de transmissions formalisées par contrat sous seing privé, le contribuable doit autoliquider l'impôt, en présentant l'autoliquidation correspondante, conformément au modèle joint en annexe 2, et verser le montant qui en résulte au ministère chargé des finances.

2. Le délai maximal pour effectuer cette liquidation de l'impôt est de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. Le document correspondant à la liquidation provisoire de l'impôt doit mentionner :

a) L'identification du cédant du bien ou du droit.

b) L'identification de l'acquéreur du bien ou du droit.

c) L'identification du bien ou droit transmis ou cédé, qui doit inclure l'adresse ou la situation de la propriété, la zone et la paroisse, ainsi que la superficie.

d) La valeur du bien ou du droit soumis à imposition.

e) La date de la transmission du bien, ou de la constitution, transmission ou cession du droit soumis à imposition.

f) La valeur d'acquisition du bien ou droit.

g) La vérification de la valeur d'acquisition, le cas échéant.

h) La date d'acquisition du bien ou droit.

i) La valeur des investissements et améliorations réalisés sur ce même bien, le cas échéant

j) La date de réalisation des investissements et améliorations réalisés, le cas échéant.

k) Le coefficient d'actualisation de la valeur d'acquisition.

l) Le coefficient d'actualisation des investissements et améliorations réalisés.

m) La base d'imposition de l'impôt.

n) Le taux d'imposition correspondant.

o) Le montant de l'impôt qui en résulte.

p) Le motif de l'exonération, le cas échéant.

3. Avec le modèle de liquidation de l'impôt, il doit être fourni :

a) L'original du contrat sous seing privé et une copie de ce même document.

b) Une copie de la pièce d'identité du contribuable.

c) Une copie de la pièce d'identité de l'acquéreur.

4. S'il y a lieu d'appliquer l'une des exonérations prévues aux paragraphes 2 à 9, inclus, de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, les documents visés à l'article 3 doivent être joints à l'autoliquidation de l'impôt.

5. Une fois cette documentation présentée au département chargé des impôts et taxes du ministère chargé des finances, l'Administration vise l'original du contrat et y joint une copie de l'autoliquidation.

6. Aux fins de justifier le paiement de l'impôt, pour authentifier un contrat sous seing privé, il est nécessaire de présenter l'original du contrat visé par l'Administration générale, ainsi que les documents relatifs à l'application de l'exonération, le cas échéant.

7. Dans le cas des transmissions soumises à l'impôt effectuées par des personnes non résidentes, par acte sous seing privé, l'acquéreur du bien ou droit doit déclarer et verser la retenue à la source régie par l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières au moyen du modèle d'autoliquidation joint en annexe 3, dans les mêmes termes et délais que ceux prévus pour les autres transmissions. L'acquéreur du bien ou droit doit remettre une copie de l'autoliquidation au cédant non résident. La personne non résidente doit autoliquider l'impôt correspondant, dans les mêmes termes, modèles et délais que ceux prévus aux paragraphes précédents, en déduisant du montant final de l'impôt le montant de la retenue à la source pratiquée.

8. Dans les cas de promesses de vente visées au paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, celles-ci doivent être liquidées au moment de leur formalisation comme s'il s'agissait d'une transmission définitive. Au moment de formaliser la vente ultérieure, le document est présenté à la liquidation de l'impôt accompagné d'une copie de l'autoliquidation initialement présentée.

9. Dans les cas où l'on souhaite justifier des investissements et améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission, le contribuable doit présenter le certificat justificatif de la valeur d'acquisition actualisée visé à l'article 6.

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Article 8.

Procédure de liquidation de l'impôt devant l'officier public

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, en cas de formalisation d'une transmission par acte authentique ou par vente aux enchères publiques, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'impôt, simultanément à la passation de l'acte authentique ou à la formalisation de la vente aux enchères publiques, déposer la déclaration correspondante, conformément au modèle joint en annexe 2, et effectuer le versement du montant qui en résulte auprès de l'officier public. Cette liquidation de l'impôt a un caractère provisoire.

2. Le document correspondant à la liquidation provisoire de l'impôt doit mentionner :

a) L'identification du cédant du bien ou du droit.

b) L'identification de l'acquéreur du bien ou du droit.

c) L'identification du bien ou du droit transmis ou cédé, qui doit inclure l'adresse ou la situation de l'immeuble, la zone et la paroisse, ainsi que la superficie.

d) La valeur du bien ou du droit soumis à imposition.

e) La date de la transmission du bien, ou de la constitution, de la transmission ou de la cession du droit soumis à imposition.

f) La valeur d'acquisition du bien ou du droit.

g) La vérification de la valeur d'acquisition, le cas échéant.

h) La date d'acquisition du bien ou du droit.

i) La valeur des investissements et améliorations réalisés sur ce même bien.

j) La date de réalisation des investissements et améliorations réalisés.

k) Le coefficient d'actualisation de la valeur d'acquisition.

l) Le coefficient d'actualisation des investissements et améliorations réalisés.

m) La base d'imposition de l'impôt.

n) Le taux d'imposition correspondant.

o) La cotisation fiscale qui en résulte.

p) Le motif de l'exonération, le cas échéant.

3. En vertu des dispositions de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit percevoir le montant de la liquidation de l'impôt effectuée par le contribuable simultanément à la passation de l'acte authentique ou à la formalisation de la vente aux enchères publiques et en effectuer le versement au ministère chargé des finances.

4. Si l'une des exonérations prévues à l'article 4 s'applique, à l'exception de celle établie au paragraphe 10 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit vérifier le respect des conditions requises établies pour l'exonération de l'impôt et en attester.

5. Lorsque s'applique l'exonération prévue au paragraphe 10 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit vérifier que le titre attestant la propriété du bien transmis correspond à celui présenté dans la demande d'exonération et indiqué dans la décision, que le montant de la transmission est égal ou inférieur à celui pris comme référence pour le calcul de l'exonération indiqué dans la décision et que la transmission soit réalisée dans le délai de 3 mois suivant l'octroi de l'exonération. Lors de la passation de l'acte authentique, l'officier public doit joindre à la minute une copie du document de liquidation de l'impôt et de la décision octroyant l'exonération de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

6. Dans le cas des transmissions soumises à l'impôt réalisées par des personnes non résidentes, par acte authentique, l'acquéreur du bien ou du droit doit déclarer et verser la retenue à la source régie par l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, au moyen du modèle d'autoliquidation joint en annexe 3, simultanément à la passation de l'acte authentique, dans les mêmes termes et délais que ceux prévus pour les autres transmissions. L'acquéreur du bien ou du droit doit remettre une copie de l'autoliquidation au cédant non résident. La personne non résidente doit procéder à l'autoliquidation de l'impôt correspondant, dans les mêmes termes, modèles et délais que ceux prévus aux paragraphes précédents, en déduisant de la cotisation finale de l'impôt le montant de la retenue à la source pratiquée.

7. Dans les cas de promesses de vente visées au paragraphe 3 de l'article 3, celles-ci doivent faire l'objet d'une liquidation de l'impôt au moment de leur formalisation par acte authentique comme s'il s'agissait d'une transmission définitive. Au moment de la formalisation de la vente ultérieure, une copie de l'autoliquidation initialement déposée est jointe à la liquidation de l'impôt.

elaboració pròpia Només es modifica l’apartat 4; desapareix la protocol·lització del certificat d’exempció.

Article 9.

Obligations des officiers publics relatives à la gestion de l'impôt

1. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat privé, ni ne peut protocoliser des documents privés dans lesquels figurent ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens,, sans que la liquidation de l'impôt soit réalisée simultanément, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.

2. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat privé, ni ne peut protocoliser des documents privés dans lesquels figurent ces transmissions de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens si les contribuables ne justifient pas préalablement de la liquidation de l'impôt et du versement effectif de l'impôt au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 7. Le document justificatif de la liquidation de l'impôt doit être joint à la minute de l'instrument notarié.

3. L'officier public doit verser à la caisse centrale du Gouvernement le total des cotisations perçues au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

4. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

5. La déclaration doit contenir, regroupées par mois civils, les informations suivantes :

a) Le numéro de liquidation provisoire.

b) Le bien ou droit objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail de : la paroisse, le village, la rue et le numéro où est situé le bien immeuble, ainsi que la superficie du bien immeuble.

c) Le montant des bases d'imposition soumises à imposition.

d) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou du droit.

e) La valeur d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

f) La date d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

g) La base d'imposition de l'impôt.

h) Le taux d'imposition correspondant.

i) La cotisation fiscale résultante.

j) Le motif de l'exonération.

6. La perception de l'impôt par l'officier public doit s'effectuer de manière séparée et indépendante de la facture émise par ce même officier public.

7. L'officier public garantit la confidentialité des parties qui interviennent dans les opérations soumises à l'impôt, sauf lorsque ces informations sont demandées par l'Administration dans les cas établis par la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, selon les modalités établies à l'article 11 et conformément aux dispositions du paragraphe 8.

8. Conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit communiquer à l'Administration l'identification et les données personnelles du contribuable si, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification à l'officier public de l'imposition d'une sanction par l'Administration, le contribuable n'effectue pas le paiement de la sanction qui lui a été imposée.

elaboració pròpia Només es modifica l’apartat 2; la remissió passa de l’article 6 a l’article 7. L’apartat 1 conserva la grafia vigent («protocol·laritzar», doble coma).

Chapitre III. Vérification des valeurs

Article 10.

Vérification des valeurs

1. L'Administration peut vérifier par expertise la valeur réelle des biens ou des droits transmis ainsi que la valeur d'acquisition de ces mêmes biens ou droits.

2. Le délai dont dispose l'Administration pour vérifier les valeurs est de deux ans à compter de la présentation de la déclaration provisoire. À l'expiration de ce délai, en l'absence de notification en sens contraire, la valeur déclarée par le contribuable est considérée comme valable.

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Article 11.

Procédure de vérification des valeurs

1. L'Administration engage la procédure de vérification des valeurs des transmissions effectuées en tenant compte de la valeur réelle des biens ou des droits déclarés aux fins de l'impôt. L'Administration conduit la procédure de vérification des valeurs par expertise du bien en question, ainsi qu'il est établi à l'article 12.

2. Si aucune différence n'est constatée entre la valeur déclarée par le contribuable et la valeur résultant de l'évaluation administrative effectuée, la liquidation provisoire devient définitive.

3. Si une différence de valeurs est constatée, l'Administration notifie le résultat de la vérification des valeurs au contribuable lorsque la transmission a été réalisée par contrat privé, ou à l'officier public lorsque la transmission a été effectuée par acte authentique, et lui remet :

a) L'acte administratif exprimant l'évaluation découlant de la vérification des valeurs effectuée, dûment motivé, auquel est jointe une copie de l'expertise effectuée.

b) La liquidation complémentaire correspondante découlant de la vérification des valeurs effectuée.

4. Pour les transmissions réalisées par acte authentique, l'officier public doit notifier au contribuable le résultat de la vérification des valeurs réalisée par l'Administration, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de sa réception.

5. Si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'Administration à l'officier public, le contribuable n'a pas effectué le versement de la liquidation complémentaire qui en résulte, l'officier public doit notifier à l'Administration l'identification et les données personnelles du contribuable, et joindre une copie du document de liquidation, afin que l'Administration notifie directement le résultat de la vérification des valeurs au contribuable.

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Article 12.

Procédure d'expertise

1. L'Administration désigne un expert et met à sa disposition la documentation nécessaire pour établir un rapport d'expertise dans un délai de 30 jours.

2. Le résultat de l'expertise est mis à la disposition du contribuable ou de l'officier public afin qu'il le transmette au contribuable, selon le cas.

3. Le contribuable dispose d'un délai de 13 jours ouvrables à compter de la date de la notification effectuée par l'Administration pour y faire opposition et demander la contre-expertise au ministère chargé des finances ; à défaut, il est réputé accepter le résultat de l'expertise. La contre-expertise est à la charge du contribuable et doit être présentée dans un délai d'un mois à compter de la date d'acceptation de la demande.

4. La procédure de contre-expertise se déroule uniquement entre l'Administration et le contribuable.

5. L'Administration doit statuer par une décision motivée sur la valeur qui en résulte, en justifiant la valeur définitive du bien ou du droit transmis, et doit notifier la confirmation de la liquidation de l'impost initiale ou émettre une liquidation de l'impôt complémentaire portant sur la valeur différentielle, majorée des intérêts de retard qui en découlent conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.

6. Le contribuable peut former le recours gracieux contre cette décision. Au moment de former le recours, le contribuable doit constituer une garantie suffisante sous forme de caution garantissant le montant de la cotisation fiscale résultant de la valeur déclarée par l'Administration.

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Chapitre IV. Procédure de restitution des sommes indûment versées

Article 13.

Procédure de restitution des sommes indûment versées L'Administration doit restituer aux contribuables les sommes indûment versées dans les cas suivants :

a) Lorsque l'impôt a été liquidé avant son fait générateur, si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la liquidation de l'impôt, le contribuable certifie que la transmission n'a pas eu lieu, pour autant que le délai de prescription de l'impôt ne soit pas expiré. À cet effet, la déclaration de liquidation de l'impôt de l'annexe 2 doit être déposée.

b) Lorsque la nullité ou la résolution d'un contrat est déclarée ou reconnue judiciairement ou administrativement, le contribuable a droit au remboursement de ce qu'il a payé à l'Administration au titre de la cotisation, pour autant qu'il demande le remboursement avant l'expiration du délai de prescription de l'impôt.

c) Dans le cas de transmissions réalisées par des personnes non résidentes, pour le montant de la retenue à la source pratiquée excédant la cotisation fiscale découlant de l'impôt. Le ministère chargé des finances doit rembourser le montant excédentaire dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la demande de restitution des sommes indûment versées..

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Chapitre V. Non-respect des avantages fiscaux

Article 14.

Liquidation de l'impôt en cas de non-respect des conditions requises pour bénéficier des exonérations

1. Lorsque le contribuable a bénéficié de l'exonération prévue au paragraphe 10 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et qu'il n'a pas réinvesti le montant de la vente dans le délai fixé, ou qu'il ne maintient pas le réinvestissement et le logement en tant que logement habituel et permanent pendant le délai fixé, il doit établir une autoliquidation de l'impôt au moyen du modèle général d'autoliquidation et verser le montant correspondant à la cotisation fiscale, majoré des intérêts de retard correspondants. Cette autoliquidation doit être présentée au ministère chargé des finances.

2. Dans les cas prévus au paragraphe 11 de l'article 4, le contribuable doit autoliquider l'impôt qui n'a pas été versé en raison de l'exonération appliquée et doit y ajouter les intérêts de retard correspondants.

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Disposition additionnelle Les.

coefficients d'actualisation prévus à la disposition additionnelle de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières s'appliquent à la valeur d'acquisition du bien ou du droit, en fonction de la date à laquelle il a été acquis ou constitué. En cas d'investissements ou d'améliorations susceptibles d'augmenter la valeur d'acquisition, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, le coefficient correspondant à chaque amélioration s'applique, compte tenu de la date à laquelle elle a été réalisée ou s'est produite. Le taux d'imposition applicable, régi par l'article 9 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, est celui qui correspond au moment de l'acquisition du bien immeuble ou du droit de cette nature faisant l'objet de l'imposition.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007 (BOPA 2007-01-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 1.

Demande d'exonération de l'impôt sur les plus-values (conformément à l'article 4.10)

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007 (BOPA 2007-01-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 2.

Modèle (modèle 600) d'autoliquidation de l'impôt à présenter au ministère chargé des finances : Ce modèle se compose de trois exemplaires : Exemplaire 1 : doit être joint au contrat sous seing privé ou à l'acte authentique correspondant à l'acquéreur. Exemplaire 2 : reste à la disposition de l'acquéreur. Exemplaire 3 : reste à la disposition du ministère chargé des finances ou de l'officier public, selon le cas.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007 (BOPA 2007-01-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 3.

Le modèle (modèle 610) d'autoliquidation de l'impôt à présenter au ministère chargé des finances. (Retenue à la source des non-résidents conformément à l'article 7 de la Loi) : Ce modèle se compose de trois exemplaires : Exemplaire 1 : doit être joint au contrat sous seing privé ou à l'acte authentique correspondant à l'acquéreur. Exemplaire 2 : reste à la disposition de l'acquéreur. Exemplaire 3 : reste à la disposition du ministère chargé des finances ou de l'officier public, selon le cas. Demande Impôt 600 Impôt 610

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007 (BOPA 2007-01-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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