Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Procédure de liquidation de l'impôt devant l'officier public
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, en cas de formalisation d'une transmission par acte authentique ou par vente aux enchères publiques, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'impôt, simultanément à la passation de l'acte authentique ou à la formalisation de la vente aux enchères publiques, déposer la déclaration correspondante, conformément au modèle joint en annexe 2, et effectuer le versement du montant qui en résulte auprès de l'officier public. Cette liquidation de l'impôt a un caractère provisoire.
2. Le document correspondant à la liquidation provisoire de l'impôt doit mentionner :
a) L'identification du cédant du bien ou du droit.
b) L'identification de l'acquéreur du bien ou du droit.
c) L'identification du bien ou du droit transmis ou cédé, qui doit inclure l'adresse ou la situation de l'immeuble, la zone et la paroisse, ainsi que la superficie.
d) La valeur du bien ou du droit soumis à imposition.
e) La date de la transmission du bien, ou de la constitution, de la transmission ou de la cession du droit soumis à imposition.
f) La valeur d'acquisition du bien ou du droit.
g) La vérification de la valeur d'acquisition, le cas échéant.
h) La date d'acquisition du bien ou du droit.
i) La valeur des investissements et améliorations réalisés sur ce même bien.
j) La date de réalisation des investissements et améliorations réalisés.
k) Le coefficient d'actualisation de la valeur d'acquisition.
l) Le coefficient d'actualisation des investissements et améliorations réalisés.
m) La base d'imposition de l'impôt.
n) Le taux d'imposition correspondant.
o) La cotisation fiscale qui en résulte.
p) Le motif de l'exonération, le cas échéant.
3. En vertu des dispositions de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit percevoir le montant de la liquidation de l'impôt effectuée par le contribuable simultanément à la passation de l'acte authentique ou à la formalisation de la vente aux enchères publiques et en effectuer le versement au ministère chargé des finances.
4. Si l'une des exonérations prévues à l'article 4 s'applique, à l'exception de celle établie au paragraphe 10 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit vérifier le respect des conditions requises établies pour l'exonération de l'impôt et en attester.
5. Lorsque s'applique l'exonération prévue au paragraphe 10 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit vérifier que le titre attestant la propriété du bien transmis correspond à celui présenté dans la demande d'exonération et indiqué dans la décision, que le montant de la transmission est égal ou inférieur à celui pris comme référence pour le calcul de l'exonération indiqué dans la décision et que la transmission soit réalisée dans le délai de 3 mois suivant l'octroi de l'exonération. Lors de la passation de l'acte authentique, l'officier public doit joindre à la minute une copie du document de liquidation de l'impôt et de la décision octroyant l'exonération de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
6. Dans le cas des transmissions soumises à l'impôt réalisées par des personnes non résidentes, par acte authentique, l'acquéreur du bien ou du droit doit déclarer et verser la retenue à la source régie par l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, au moyen du modèle d'autoliquidation joint en annexe 3, simultanément à la passation de l'acte authentique, dans les mêmes termes et délais que ceux prévus pour les autres transmissions. L'acquéreur du bien ou du droit doit remettre une copie de l'autoliquidation au cédant non résident. La personne non résidente doit procéder à l'autoliquidation de l'impôt correspondant, dans les mêmes termes, modèles et délais que ceux prévus aux paragraphes précédents, en déduisant de la cotisation finale de l'impôt le montant de la retenue à la source pratiquée.
7. Dans les cas de promesses de vente visées au paragraphe 3 de l'article 3, celles-ci doivent faire l'objet d'une liquidation de l'impôt au moment de leur formalisation par acte authentique comme s'il s'agissait d'une transmission définitive. Au moment de la formalisation de la vente ultérieure, une copie de l'autoliquidation initialement déposée est jointe à la liquidation de l'impôt.
Art. 8 du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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