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← Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007

Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Obligations des officiers publics relatives à la gestion de l'impôt

1. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat privé, ni ne peut protocoliser des documents privés dans lesquels figurent ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens,, sans que la liquidation de l'impôt soit réalisée simultanément, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.

2. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat privé, ni ne peut protocoliser des documents privés dans lesquels figurent ces transmissions de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens si les contribuables ne justifient pas préalablement de la liquidation de l'impôt et du versement effectif de l'impôt au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 7. Le document justificatif de la liquidation de l'impôt doit être joint à la minute de l'instrument notarié.

3. L'officier public doit verser à la caisse centrale du Gouvernement le total des cotisations perçues au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

4. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

5. La déclaration doit contenir, regroupées par mois civils, les informations suivantes :

a) Le numéro de liquidation provisoire.

b) Le bien ou droit objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail de : la paroisse, le village, la rue et le numéro où est situé le bien immeuble, ainsi que la superficie du bien immeuble.

c) Le montant des bases d'imposition soumises à imposition.

d) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou du droit.

e) La valeur d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

f) La date d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

g) La base d'imposition de l'impôt.

h) Le taux d'imposition correspondant.

i) La cotisation fiscale résultante.

j) Le motif de l'exonération.

6. La perception de l'impôt par l'officier public doit s'effectuer de manière séparée et indépendante de la facture émise par ce même officier public.

7. L'officier public garantit la confidentialité des parties qui interviennent dans les opérations soumises à l'impôt, sauf lorsque ces informations sont demandées par l'Administration dans les cas établis par la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, selon les modalités établies à l'article 11 et conformément aux dispositions du paragraphe 8.

8. Conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit communiquer à l'Administration l'identification et les données personnelles du contribuable si, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification à l'officier public de l'imposition d'une sanction par l'Administration, le contribuable n'effectue pas le paiement de la sanction qui lui a été imposée.

En vigueur depuis le 14/12/2017 · nouvelle rédaction · Decret del 6-12-2017 d’aprovació del Regl. del règim fiscal d’operacions de reorganització empresarial, i la mod. del… (en catalan) (BOPA 2017-12-13) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només es modifica l’apartat 2; la remissió passa de l’article 6 a l’article 7. L’apartat 1 conserva la grafia vigent («protocol·laritzar», doble coma).
Comment le citer

Art. 9 du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-01-17/reglament-impost-plusvalues-transmissions-patrim/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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