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← Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007

Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Procédure de liquidation de l'impôt auprès de l'Administration

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dans le cas de transmissions formalisées par contrat sous seing privé, le contribuable doit autoliquider l'impôt, en présentant l'autoliquidation correspondante, conformément au modèle joint en annexe 2, et verser le montant qui en résulte au ministère chargé des finances.

2. Le délai maximal pour effectuer cette liquidation de l'impôt est de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. Le document correspondant à la liquidation provisoire de l'impôt doit mentionner :

a) L'identification du cédant du bien ou du droit.

b) L'identification de l'acquéreur du bien ou du droit.

c) L'identification du bien ou droit transmis ou cédé, qui doit inclure l'adresse ou la situation de la propriété, la zone et la paroisse, ainsi que la superficie.

d) La valeur du bien ou du droit soumis à imposition.

e) La date de la transmission du bien, ou de la constitution, transmission ou cession du droit soumis à imposition.

f) La valeur d'acquisition du bien ou droit.

g) La vérification de la valeur d'acquisition, le cas échéant.

h) La date d'acquisition du bien ou droit.

i) La valeur des investissements et améliorations réalisés sur ce même bien, le cas échéant

j) La date de réalisation des investissements et améliorations réalisés, le cas échéant.

k) Le coefficient d'actualisation de la valeur d'acquisition.

l) Le coefficient d'actualisation des investissements et améliorations réalisés.

m) La base d'imposition de l'impôt.

n) Le taux d'imposition correspondant.

o) Le montant de l'impôt qui en résulte.

p) Le motif de l'exonération, le cas échéant.

3. Avec le modèle de liquidation de l'impôt, il doit être fourni :

a) L'original du contrat sous seing privé et une copie de ce même document.

b) Une copie de la pièce d'identité du contribuable.

c) Une copie de la pièce d'identité de l'acquéreur.

4. S'il y a lieu d'appliquer l'une des exonérations prévues aux paragraphes 2 à 9, inclus, de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, les documents visés à l'article 3 doivent être joints à l'autoliquidation de l'impôt.

5. Une fois cette documentation présentée au département chargé des impôts et taxes du ministère chargé des finances, l'Administration vise l'original du contrat et y joint une copie de l'autoliquidation.

6. Aux fins de justifier le paiement de l'impôt, pour authentifier un contrat sous seing privé, il est nécessaire de présenter l'original du contrat visé par l'Administration générale, ainsi que les documents relatifs à l'application de l'exonération, le cas échéant.

7. Dans le cas des transmissions soumises à l'impôt effectuées par des personnes non résidentes, par acte sous seing privé, l'acquéreur du bien ou droit doit déclarer et verser la retenue à la source régie par l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières au moyen du modèle d'autoliquidation joint en annexe 3, dans les mêmes termes et délais que ceux prévus pour les autres transmissions. L'acquéreur du bien ou droit doit remettre une copie de l'autoliquidation au cédant non résident. La personne non résidente doit autoliquider l'impôt correspondant, dans les mêmes termes, modèles et délais que ceux prévus aux paragraphes précédents, en déduisant du montant final de l'impôt le montant de la retenue à la source pratiquée.

8. Dans les cas de promesses de vente visées au paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, celles-ci doivent être liquidées au moment de leur formalisation comme s'il s'agissait d'une transmission définitive. Au moment de formaliser la vente ultérieure, le document est présenté à la liquidation de l'impôt accompagné d'une copie de l'autoliquidation initialement présentée.

9. Dans les cas où l'on souhaite justifier des investissements et améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission, le contribuable doit présenter le certificat justificatif de la valeur d'acquisition actualisée visé à l'article 6.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007 (BOPA 2007-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-01-17/reglament-impost-plusvalues-transmissions-patrim/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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