Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Les critères d'octroi de l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne sont les suivants :
1. Les données de calcul relatives au bétail de rente sont celles qui figurent au Padral.
2. Une fois par an, le Département de l'Agriculture remet un inventaire des effectifs présents dans chacune des exploitations qui se consacrent à l'élevage conformément aux données disponibles au Padral. Le titulaire de l'exploitation doit vérifier les données et demander la modification de celles qui sont erronées. Une fois les données vérifiées par toutes les parties, il est procédé à la mise à jour du Padral, qui sert de base pour gérer les aides prévues par le présent Règlement.
3. La date d'immatriculation au Padral est la date effective à partir de laquelle commencent à être comptés les jours de séjour dans le pays aux fins de l'obtention des aides prévues par le présent Règlement pour les animaux nés ou importés définitivement pendant la campagne.
4. En cas de mort d'un animal, la date retenue pour le calcul de l'obtention de l'aide, est la date de radiation du Padral, et les procédures établies par le Règlement du Padral doivent être suivies.
5. Si le veau ou le poulain meurt à la naissance ou avant d'atteindre l'âge de trois mois, celui-ci perd le droit de recevoir l'aide.
6. Les ovins et caprins de 0 à 3 mois ont droit à recevoir l'aide s'ils sont identifiés dans le délai maximal d'un mois de vie et si la fiche de troupeau est dûment mise à jour.
7. Les ovins et caprins de plus de trois mois jusqu'à un an n'ont pas droit à l'aide.
8. Les animaux exportés temporairement cesseront de recevoir l'aide pour toute la période de séjour hors de la Principauté, à l'exception de ce qui est spécifié à l'article 10.
9. Le bétail de rente de plus de 12 mois d'âge qui est inscrit au Padral perçoit l'aide un an après son inscription de manière rétroactive à la prochaine période de paiement prévue à l'article 5.
10. Les veaux de 0 à 5 mois, les poulains de 0 à 6 mois et les agneaux de 0 à 3 mois nés d'une mère non enregistrée au Padral ne peuvent faire l'objet de l'aide correspondante pour cette période.
11. Le bétail de rente dont le nombre dépasse la limite établie pour l'épandage de fumier par le Règlement du Padral ne perçoit pas l'aide.
12. Les animaux de rente engraissés sous la marque « Carn de qualitat controlada d'Andorra » cessent de bénéficier de l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne à partir de 5 mois dans le cas des veaux et à la date d'entrée à l'engraissement lorsqu'il s'agit de bétail adulte.
Art. 7 du Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-07/reglament-ajut-foment-practiques-ramaderes/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.