Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Seules 500 brebis au maximum par troupeau et par titulaire d'exploitation peuvent recevoir l'aide.
2. Le nombre maximal de brebis par berger et par troupeau est déterminé par le comú qui accepte le troupeau sur le territoire communal.
3. Les agneaux issus de brebis transhumantes n'ont pas droit à l'aide.
4. Le nombre minimal de jours de séjour dans le pays pour acquérir le droit à recevoir l'aide prévue est de 75 jours. Les jours supplémentaires pendant lesquels les brebis séjournent dans le pays ne sont pas pris en compte pour calculer l'aide.
5. L'aide destinée aux ovins transhumants est publiée annuellement par décret.
6. Les caprins transhumants n'ont pas droit à recevoir cette aide.
Art. 10 du Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-07/reglament-ajut-foment-practiques-ramaderes/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.