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← Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001

Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

1. Il est établi une classification des prés de fauche en fonction de la difficulté de la fauche et en fonction de l'altitude.

a) Classification en fonction de la difficulté de la fauche et de la récolte du fourrage : Pour classer les prés en fonction de la difficulté de la fauche et de la récolte du fourrage, la parcelle doit être considérée comme subdivisée en parties homogènes selon les différentes classes de difficulté, telles que définies ci-après. Pour classer les prés, il doit être tenu compte de la difficulté de toutes les tâches selon l'ordre de priorité suivant : faucher > presser > charger + transporter + décharger > faner > andainer. La classification des prés de fauche est réalisée par élimination des classes qui ne remplissent pas les conditions du pré à classer, en commençant par celle de moindre difficulté (mécanisation à haut rendement). Les classes suivantes sont établies :

i) Difficulté 1 (mécanisation à haut rendement) : plus de 70% du travail peut être réalisé au moyen de machines à haut rendement (avec des outils tractés par le tracteur), la superficie de la parcelle est supérieure à 0,5 ha et la pente moyenne de la parcelle ne dépasse pas 20%. ii) Difficulté 2 (mécanisation à faible rendement) : comprend les prés présentant un degré de difficulté supérieur à celui décrit pour la classe de difficulté 1, et dans lesquels, par conséquent, l'un des critères précédents n'est pas rempli.

Il s'agit de terrains présentant une pente et/ou des irrégularités de la surface du pré qui en rendent difficile le travail avec des machines à haut rendement ; l'accès à la parcelle permet d'y entrer avec une presse, bien que les travaux doivent être réalisés majoritairement avec des machines à faible rendement (motofaucheuse faneuse).

Jusqu'à 70% de la superficie peut être travaillée avec le tracteur. iii) Difficulté 3 (mécanisation partielle) : il s'agit des prés d'accès difficile qui n'admettent qu'avec difficulté l'utilisation de machines agricoles légères.

Il n'est possible ni de faucher le pré ni de faner l'herbe au tracteur sur plus de 30% de la superficie du pré.

Le tracteur ne peut y accéder pour presser et charger l'herbe que dans certaines zones d'accumulation, où l'herbe doit être andainée manuellement. iv) Difficulté 4 (fauche manuelle) : terrain d'accès difficile qui n'admet pratiquement pas l'utilisation de machines agricoles, de sorte que l'herbe est fanée, andainée et râtelée manuellement, et en outre l'une des conditions suivantes est remplie sur plus de 70% de la superficie : la fauche doit être réalisée à la main ou bien avec une motofaucheuse, mais celle-ci doit être tenue par deux opérateurs, le conducteur et un autre qui la soutient pour éviter que la machine ne glisse vers le bas de la pente. le fourrage ne peut pas être pressé sur le pré et doit être chargé à bras.

b) Classification en fonction de l'altitude moyenne du pré de fauche : Altitude inférieure à 1.100 m Altitude entre 1.101 et 1.300 m Altitude entre 1.301 et 1.500 m Altitude entre 1.501 et 1.700 m Altitude supérieure à 1.700 m

2. Lorsqu'un pré de fauche est divisé en deux parties par l'une quelconque des courbes de niveau qui séparent deux classes, le pré doit être inclus dans la classe altitudinale dans laquelle se trouve plus de 50% de la superficie.

3. Le fait que le Département de l'Agriculture procède au paiement selon une classification déterminée par la difficulté de la fauche et de la récolte pour une année déterminée et un pré concret ne crée pas de précédent pour les années suivantes.

En vigueur depuis le 26/07/2001 · nouvelle rédaction · Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'ajut al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de… (en catalan) (BOPA 2001-07-25) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix la lletra b) de l'apartat 1.
Comment le citer

Art. 13 du Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-07/reglament-ajut-foment-practiques-ramaderes/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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