Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Le calcul de l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne se fait en tenant compte du pâturage produit dans le pays et consommé par les différents animaux de rente qui font partie de l'exploitation agricole. Le pâturage andorran consommé est quantifié en prenant comme base la consommation d'aliments fourragers de tous les animaux types, qui est calculée au moyen des UBG auxquelles équivaut chaque animal de rente, et en déduisant la consommation d'aliments fourragers importés conformément à l'article 11. La méthode de calcul doit tenir compte de l'époque de l'année à laquelle le bétail consomme le pâturage, du type de bétail de rente considéré et de la durée de la présence de celui-ci en Andorre.
Art. 8 du Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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