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← Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001

Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. « Vache » : femelle de l'espèce bovine âgée de plus de 2 ans.

2. « Génisse/Bouvillon » : animal de l'espèce bovine âgé de 13 à 24 mois, ces deux âges inclus.

3. « Taureau » : mâle de l'espèce bovine âgé de plus de deux ans.

4. « Veau/Velle » : animal de l'espèce bovine âgé de 0 à 12 mois, ces deux âges inclus.

5. « Équidé lourd » : animal de l'espèce équine dont le poids vif à 4 ans est supérieur à 650 kilos pour les femelles et à plus de 700 kilos pour les étalons.

6. « Équidé léger » : animal de l'espèce équine dont le poids vif à 4 ans est compris entre 300 et 650 kilos pour les femelles, et entre 350 et 700 kilos pour les étalons. Sont inclus dans cette catégorie les mulets et les mules, selon le poids de l'animal.

7. « Équidé de type poney » : animaux de l'espèce équine dont le poids vif à 4 ans est compris entre 150 et 300 kilos pour les femelles, et entre 200 et 350 kilos pour les étalons. Sont inclus dans cette catégorie les ânes, selon le poids de l'animal.

8. « Jument » : femelle de l'espèce équine âgée de plus de 3 ans.

9. « Étalon » : mâle de l'espèce équine âgé de plus de 3 ans.

10. « Poulain/Pouliche » : animal de l'espèce équine âgé de 0 à 12 mois, ces deux âges inclus.

11. « Sobrany/Sobranya » : animal de l'espèce équine âgé de 13 à 36 mois ; cette définition inclut les catégories traditionnellement connues sous les noms de sobranys et terçons.

12. « Brebis » : femelle de l'espèce ovine âgée de plus de 12 mois.

13. « Bélier » : mâle de l'espèce ovine âgé de plus de 12 mois.

14. « Agneau/Agnelle » : animal de l'espèce ovine âgé de 0 à 12 mois, ces deux âges inclus.

15. « Chèvre » : femelle de l'espèce caprine âgée de plus de 12 mois.

16. « Bouc » : mâle de l'espèce caprine âgé de plus de 12 mois.

17. « Chevreau/Chevrette » : animal de l'espèce caprine âgé de 0 à 12 mois, ces deux âges inclus.

18. « Unité fourragère (UF) » : valeur de référence servant à comparer la valeur nutritive des différents aliments fourragers. L'UF est la quantité d'énergie nette apportée par un kilogramme d'orge à 87% de matière sèche et équivaut à 1.700 kilocalories. Lorsqu'il est fait référence à la valeur énergétique d'un aliment fourrager déterminé, celle-ci est exprimée en UF/kg d'aliment.

19. « Unité de gros bétail (UGB) » : unité de référence permettant de comparer les besoins nutritionnels des différents animaux de rente types. Par définition, les besoins en aliments fourragers de l'UGB correspondent à ceux d'une vache tarie de 600 kg de poids vif, en régime d'exploitation pour la viande, en pâturage et en hivernage, selon les pratiques d'élevage traditionnelles de montagne. Il est considéré que 1,0 UGB a des besoins nutritionnels de 2.190 UF/an, soit 6,0 UF/jour en valeur moyenne annuelle.

20. « Aide de base (Ab) » : montant de l'aide journalière à laquelle a droit un animal de rente ayant des besoins nutritionnels correspondant à 1,0 UGB, lorsque le coefficient d'orientation et le coefficient de période prennent la valeur d'une unité.

21. « Coefficient de période (Cp) » : facteur multiplicateur appliqué à l'aide de base pour moduler le montant journalier perçu en fonction de l'époque de l'année au cours de laquelle l'animal de rente a consommé le pâturage. Il permet d'encourager la fauche des prairies et l'exploitation des pâturages de printemps et d'automne. Sont établies les périodes d'automne, d'hiver, de printemps et d'été.

22. « Coefficient d'orientation (Co) » : facteur multiplicateur qui, pour chaque animal type, permet de moduler le montant journalier que celui-ci percevrait selon les UGB équivalentes, en fonction des intérêts pastoraux, socio-économiques et environnementaux. Il permet de favoriser, en ce qui concerne la croissance du cheptel, certains types de bétail de rente par rapport à d'autres.

23. Déduction de base (Db) : montant dont est réduite l'aide correspondante en raison de l'importation de produits fourragers destinés à l'alimentation du bétail de rente, importés au cours de la période de calcul de l'aide. Elle est exprimée en PTA/UF et son montant est fixé à partir de : Db = (Ab x Cp hiver) / 6,0 UF

24. « Pourcentage de tolérance à l'importation » : réduction, exprimée en pourcentage, de la déduction de l'aide aux fins de l'importation d'aliments fourragers, applicable à un aliment fourrager déterminé par rapport au prix théorique qu'il devrait avoir sur la base de sa valeur nutritive exprimée en UF/kg.

25. « Contingent exempt de déductions à l'importation » : quantité de céréales, de luzerne et de paille que le titulaire de l'exploitation agricole peut importer en franchise des déductions prévues pour l'importation d'aliments fourragers.

26. « Aliment concentré » : aliment pour le bétail provenant directement de produits exclusivement végétaux et pouvant être obtenu par des procédés industriels. Il peut être commercialisé moulu sous forme de farine ou bien en granulés.

27. « Aliment médicamenteux » : tout mélange de médicament(s) vétérinaire(s) et d'aliments préparé préalablement à la mise sur le marché et destiné à être administré aux animaux sans transformation, en raison de ses propriétés curatives ou préventives ou d'autres propriétés du ou des médicament(s).

28. « Importateur de fourrages autorisé » : tout titulaire d'une exploitation agricole se consacrant à l'élevage, ainsi que les entreprises ayant pour activité, au Registre du commerce, la vente en gros et au détail d'aliments concentrés, d'engrais et de fourrages.

29. « Bétail de rente hiverné » : bétail de rente ayant séjourné dans le pays de manière ininterrompue entre le 1er décembre et le 30 avril, ces deux dates incluses.

30. Velle sélectionnée : Femelle de l'espèce bovine âgée de 151 à 365 jours, ces deux âges inclus, conservée dans l'exploitation comme reproductrice et qui, en vertu de ses aptitudes génétiques et morphologiques, après avoir été notée et évaluée par les techniciens désignés par le Département de l'Agriculture, est sélectionnée comme velle sélectionnée.

31. Génisse/Bouvillon sélectionné(e) : Animal de l'espèce bovine âgé de 13 à 24 mois, ces deux âges inclus, conservé dans l'exploitation comme reproducteur et qui, en vertu de ses aptitudes génétiques et morphologiques, après avoir été noté et évalué par les techniciens désignés par le Département de l'Agriculture, est sélectionné comme génisse/bouvillon sélectionnée.

32. Taureau sélectionné : Mâle de l'espèce bovine âgé de plus de deux ans conservé dans l'exploitation comme reproducteur et qui, en vertu de ses aptitudes génétiques et morphologiques, après avoir été noté et évalué par les techniciens désignés par le Département de l'Agriculture, est sélectionné comme taureau sélectionné.

elaboració pròpia Les definicions noves s'han copiat literalment, sense cometes als termes definits, a diferència de les existents.
Comment le citer

Art. 3 du Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-07/reglament-ajut-foment-practiques-ramaderes/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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