Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. Afin d'améliorer la qualité des produits de l'élevage et de protéger le consommateur, l'octroi de l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne est subordonné à la condition que l'animal de rente soit nourri exclusivement avec les aliments figurant sur la liste de l'annexe I.
2. Le titulaire de l'exploitation agricole est tenu de déclarer, dans un délai n'excédant pas cinq jours ouvrables, les produits fourragers importés qui arrivent à son exploitation. La déclaration doit être faite au moyen du document spécifique fourni par le Département de l'Agriculture. L'envoi des documents par télécopie est admis.
3. En cas de contrôle fiscal et de contrôle par les services techniques du Département de l'Agriculture, le titulaire de l'exploitation agricole doit pouvoir démontrer que les aliments fournis au bétail de rente correspondent à ceux qui sont autorisés selon l'annexe I.
4. Les importateurs de fourrages autorisés sont tenus de tenir un registre permanent, selon le modèle fourni par le Département de l'Agriculture, dans lequel figurent toutes les importations réalisées et le destinataire final des produits fourragers destinés à l'alimentation animale, et dans lequel sont précisés les quantités, les animaux auxquels ils sont destinés, les produits fournis selon la classification de l'annexe I et le titulaire de l'exploitation agricole. Ce registre peut être consulté par les techniciens du Département de l'Agriculture.
5. Afin de faciliter la transition vers le nouveau système d'aides, compte tenu des besoins d'importation de céréales, de luzerne et de paille pour compléter la ration des femelles allaitantes pendant les premiers mois suivant la mise bas, il est établi un contingent exempt de déductions à l'importation pour les mères reproductrices hivernées. Le type de bétail hiverné et les quantités sont publiés annuellement par décret.
6. Il est établi une déduction de base (Db) sur le produit fourrager d'importation destiné à l'alimentation du bétail de rente, qui s'applique aux produits fourragers de la liste positive d'aliments ayant été importés pendant la période de calcul de l'aide. Le calcul de la réduction est le suivant : Db x UF aliment importé x (1- pourcentage de tolérance à l'importation)
7. Les déductions applicables en PTA/kg en fonction du produit fourrager importé sont fixées annuellement par décret.
8. À la fin de chacune des périodes de paiement établies à l'article 5 du présent Règlement, la déduction totale à appliquer est calculée selon les quantités d'aliments fourragers importés et est soustraite du montant maximal d'aide potentielle.
9. La déduction totale à appliquer ne peut pas être supérieure au montant maximal d'aide potentielle.
10. Afin de ne pas pénaliser l'importation d'aliments fourragers destinés à l'alimentation du bétail de rente qui ne fait pas l'objet de cette aide, il est établi un contingent d'aliment importé qui est calculé en fonction des besoins nutritionnels de ces animaux déclarés au Padral pour chaque exploitation. Ce contingent est publié annuellement pour chaque animal type par décret. Ces quantités n'entraînent pas de réduction de l'aide pour les titulaire d'exploitations agricoles qui détiennent du bétail de rente susceptible de bénéficier de l'aide, pour autant que les contingents établis ne soient pas dépassés. Si les importations réalisées par chaque exploitation dépassent le contingent correspondant, les techniciens du Département de l'Agriculture procèdent à un contrôle fiscal.
11. Le titulaire de l'exploitation qui ne demande pas l'aide aux pratiques d'élevage traditionnelles de montagne et qui détient du bétail de rente d'une espèce parmi celles qui ouvrent droit à l'aide est tenu de maintenir ledit bétail dans une exploitation distincte, de présenter la ration alimentaire et de respecter toutes les dispositions en vigueur.
12. Pour les animaux de rente destinés à l'engraissement sous la marque « Carn de qualitat controlada d'Andorra », il est établi un contingent de concentré par animal engraissé, exempt de déductions pour la phase d'engraissement. Ces contingents sont établis annuellement par décret. Si une exploitation importe plus de concentré que ce qui est établi, cette quantité est prise en compte dans la réduction de l'aide potentielle que l'exploitation devrait recevoir.
Art. 11 du Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-07/reglament-ajut-foment-practiques-ramaderes/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.