Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1. Le titulaire de l'exploitation agricole doit présenter auprès du ministère chargé de l'agriculture une demande d'aide pour chacune des aides prévues par le présent Règlement, en utilisant le modèle spécifique fourni par le Département de l'Agriculture.
2. Les délais de présentation pour les aides prévues aux article 6 et 12 du présent Règlement, sont demandées annuellement au Département de l'Agriculture entre le 1 mai et le 15 juin. Pour les aides de l'article 15, est établi comme délai de demande de 15 à 30 jours avant le sevrage de l'animal destiné à l'engraissement pour les veaux, et avant le début de la fourniture de l'aliment concentré pour le bétail adulte destiné à l'engraissement.
3. Le ministre chargé de l'agriculture octroie les aides demandées qui remplissent les conditions requises et les conditions établies par le présent Règlement et par la Loi sur l'agriculture et l'élevage.
Art. 4 du Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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