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← Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001

Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

1. Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion du fauchage des prés, le titulaire de l'exploitation agricole doit, dans la demande d'aide qu'il doit présenter, déclarer quels prés seront fauchés, en évaluant le degré de difficulté du fauchage et de la récolte.

2. Les déclarations des superficies sont effectuées sur la base du plan parcellaire informatisé dont dispose le Département de l'Agriculture.

3. La superficie de pré de fauche susceptible de bénéficier de l'aide est établie selon le type d'animal de rente hiverné dans le pays. La superficie de pré de fauche correspondant aux différents types d'animaux de rente est publiée annuellement par décret.

4. Pour chaque exploitation en particulier, la superficie totale de pré de fauche ouvrant droit à l'aide est déterminée selon le nombre de têtes de bétail hivernées pendant toute la période hivernale. Les têtes de bétail mortes ou vendues pendant cette période ne sont pas prises en compte pour la superficie fauchable ouvrant droit à l'aide. Le nombre de têtes de bétail hivernées est déterminé selon les données du Padral.

5. Les prés de fauche déclarés doivent être fauchés au moins une fois par an pendant la période comprise entre le 15 juin et le 15 août.

6. Le prés de fauche pour lesquels l'aide est demandée ne peuvent pas avoir été pâturés dans les deux mois précédant le fauchage.

7. L'herbe doit être récoltée pour être utilisée par le bétail.

8. Le débroussaillage d'un pré n'est pas considéré comme une opération de fauchage.

9. Aux fins du présent Règlement, sont considérés comme prés de fauche ouvrant droit à l'aide les prés naturels et artificiels en sec ou irrigués, à l'exception que, pour les prés artificiels, la culture fourragère qui y est établie doit y être implantée sans interruption pendant au moins trois ans.

10. Les prés de fauche sont subdivisés en parcelles homogènes selon le type de difficulté du fauchage et de la récolte. La superficie minimale des parcelles déclarables au sein d'un même pré est de 1.000 m 2 .

11. Le montant de l'aide est modulé en fonction de la difficulté du fauchage et de l'altitude, et les montants sont fixés annuellement par décret et sont exprimés en PTA/ha.

12. La classification attribuée compte tenu de la difficulté du fauchage et de la récolte est indépendante de la manière dont les travaux sont réellement exécutés.

En vigueur depuis le 08/02/2001 · texte original · Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la… (BOPA 2001-02-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-07/reglament-ajut-foment-practiques-ramaderes/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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