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Règlement en vigueur

Règlement des conditions minimales d'habitabilité pour l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de travail, du 12 septembre 1996

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.

Tout logement destiné à l'hébergement d'une personne demandant une autorisation de travail et de sa famille, ou tout local ou immeuble destiné à l'hébergement collectif, doit réunir les conditions générales d'habitabilité recommandées par l'OIT : eau courante, égouts, chauffage, électricité, protections contre les intempéries et l'humidité, contre le bruit et contre les incendies, installations sanitaires adéquates, lumière naturelle et artificielle, séparation entre les pièces destinées aux personnes et les locaux destinés aux animaux, et réunir des conditions minimales générales de propreté et d'hygiène. L'absence ou l'insuffisance de l'une quelconque de ces conditions constitue une cause d'insalubrité. Aux fins du présent règlement, est considéré comme ne réunissant pas les conditions minimales d'habitabilité l'habitacle situé dans un véhicule, une caravane, un mobil-home, une tente de camping ou similaire.

En vigueur depuis le 09/10/1996 · texte original · Règlement des conditions minimales d'habitabilité pour l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de travail, du… (BOPA 1996-09-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Conditions générales des logements

Article 2.

La superficie minimale des unités de logement, sans compter les balcons et les terrasses, est de 24 m 2 . Afin de garantir un degré minimal d'isolement et d'intimité aux personnes ou à la famille, il doit être tenu compte de la capacité du logement et du nombre de pièces qui le composent pour accueillir les différents membres. Le logement d'une famille avec enfants doit comprendre une cuisine, une chambre pour le couple, des chambres selon le nombre d'enfants, une unité sanitaire et une pièce commune, toutes avec les superficies minimales et les autres conditions requises prescrites par le présent règlement.

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Article 3.

Le sol praticable de toute pièce ou maison destinée au logement doit être convenablement revêtu, ne pas être poussiéreux et ne présenter aucun danger pour les personnes. Les murs et les plafonds doivent être plâtrés, enduits, peints ou recouverts d'un matériau approprié. La hauteur intérieure minimale -du sol fini au plafond fini- des logements est de 2,50 mètres. Toutefois, dans les étages sous toiture, une hauteur libre inférieure à 2,50 mètres est exceptionnellement permise sur 25% de la superficie de chaque logement ou pièce. Aucune superficie minimale habitable ne peut avoir une hauteur inférieure à 2 mètres.

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Article 4.

Les pièces intérieures du logement doivent respecter les superficies utiles minimales établies par l'Ordonnance du M.I. Conseil général en date du 16 juin 1978 sur les conditions d'hygiène dans le logement : Pièce Superficie Salle à manger-séjour 16 m 2 Cuisine-salle à manger 18 m 2 Cuisine 5 m 2 Chambre à deux (2) lits 7,5 m 2 WC et lavabo 1 m 2 Chambre à un (1) lit 5 m 2 Salle de bains ou douche 3 m 2

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Article 5.

Le nombre maximal de personnes pouvant vivre dans un logement est déterminé proportionnellement au nombre de ses chambres et à sa superficie. En ce qui concerne les chambres occupées par plus de deux (2) personnes, la superficie requise est calculée à raison d'un (1) lit pour 5 m 2 s'il s'agit de personnes adultes, et à raison d'un (1) lit pour 3,75 m 2 s'il s'agit de personnes mineures.

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Article 6.

Les superficies d'éclairage et de ventilation minimales des différentes pièces d'un logement doivent respecter les superficies minimales fixées par l'Ordonnance du M.I. Conseil général en date du 16 juin 1978 sur les conditions d'hygiène dans le logement : Pièce Superficie minimale Salle à manger-séjour 1,6 m 2 Chambre 0,8 m 2 Cuisine 1 m 2 Dans les cuisines intégrées à la salle à manger (cuisine-salle à manger), la superficie minimale d'éclairage et de ventilation directe de celles-ci n'est pas obligatoire. Dans tous les cas, les cuisines doivent obligatoirement disposer d'un système vertical d'extraction directe des fumées. Les salles de bains et les WC qui ne disposent pas de ventilation directe ni par la façade ni par une courette doivent être ventilés par un conduit de 0,60 mètres x 0,60 mètres au minimum, ou bien au moyen d'un système vertical d'extraction directe des odeurs, mécanique ou naturel.

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Article 7.

Chaque logement dispose au minimum d'une unité sanitaire indépendante avec douche, avec eau froide et chaude, lavabo et WC en bon état. La douche doit avoir le sol et les parois imperméabilisés jusqu'à une hauteur minimale de 1,50 mètres. Il doit également disposer d'un équipement de cuisine qui doit comprendre, au minimum, un appareil de cuisson électrique ou à gaz, un évier et un réfrigérateur dans une pièce indépendante ou isolée, sauf s'il s'agit d'une cuisine- salle à manger.

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Chapitre III. Conditions minimales d'hébergement des chambres en location ou mises à disposition par l'employeur

Article 8.

Tout bâtiment ou local destiné à l'hébergement collectif -résidences, pensions, hôtels, apparthôtels et maisons d'hôtes- doit réunir les conditions générales d'habitabilité conformément aux ordonnances en vigueur.

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Article 9.

Toute chambre destinée à l'hébergement d'une personne demandant une autorisation de travail et, le cas échéant, des membres de sa famille appelés à y cohabiter, qu'il s'agisse d'une chambre en location ou qu'elle ait été mise à disposition par l'employeur, doit réunir les conditions minimales de superficie, de hauteur, d'éclairage et de ventilation prévues aux articles 4, 6 et concordants du présent règlement.

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Article 10.

L'hébergement d'enfants de moins de quatorze (14) ans accompagnant le demandeur dans des résidences, pensions, hôtels et maisons d'hôtes est interdit. L'hébergement d'enfants de moins de quatorze (14) ans est permis dans des apparthôtels lorsqu'ils réunissent les caractéristiques du chapitre II.

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Article 11.

La superficie minimale des pièces destinées à servir de chambre est de 5 m 2 utiles par personne. Afin de garantir l'intimité et le confort des travailleurs, le nombre maximal de personnes par pièce ou chambre ne peut en aucun cas excéder quatre (4). Chaque travailleur doit disposer d'un lit à son usage personnel et exclusif, de taille standard, et d'une armoire pour ranger ses effets personnels.

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Article 12.

Il est recommandé que les chambres disposent d'une unité sanitaire indépendante et exclusive composée d'une douche avec eau froide et chaude, d'un lavabo et d'un WC en bon état. En tout état de cause, chaque chambre doit toujours disposer d'un lavabo et il doit être prévu au minimum une unité sanitaire pour trois (3) chambres ou pour huit (8) personnes.

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Chapitre IV. Contrôle des conditions d'habitabilité et d'hygiène

Article 13.

Le Service de l'Inspection du travail effectue le contrôle des conditions d'habitabilité et d'hygiène du logement de la personne demandant une autorisation de travail, conformément aux attributions prévues à l'article 26 de la Loi portant création du Service de l'Inspection du travail.

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Article 14.

L'intervention du Service de l'Inspection du travail est engagée d'office, et il est procédé au contrôle des logements que le Service de l'immigration estime opportuns, conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe

d) du Règlement du travail, ou à la suite de dénonciations formalisées par écrit au moyen du procès-verbal correspondant.

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Article 15.

Lors de ses inspections, le Service d'Inspection du travail dresse un procès-verbal, dont il remet une copie au propriétaire ou au locataire, dans lequel sont consignés :

a) l'identification du logement et de la propriété ;

b) l'identification de l'occupant du logement, le nombre et l'âge des personnes qui y vivent ;

c) la date, le lieu et l'heure de l'inspection ;

d) les aspects vérifiés : superficie, hauteur, éclairage, ventilation, nombre de pièces, nombre de personnes occupantes et conditions générales d'hygiène conformément aux dispositions du présent Règlement.

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Article 16.

Au cas où le Service d'Inspection du travail constate des déficiences ou des anomalies tant dans les différentes installations que dans les conditions hygiéniques et sanitaires, il porte ces circonstances à la connaissance du département ou du service compétent afin que les mesures appropriées soient prises. Toutefois, s'il est constaté que le prix du logement est manifestement abusif au regard de ses conditions générales d'habitabilité, le Service d'Inspection du travail porte ce fait à la connaissance des autorités judiciaires compétentes.

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Article 17.

Au cas où l'inspection est empêchée ou entravée, le Service d'Inspection du travail dresse un procès-verbal dans lequel sont consignées lesdites circonstances.

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Article 18.

Les logements ou les pièces qui ne réunissent pas les conditions minimales établies dans le présent Règlement, ou ceux qui ne peuvent être inspectés en raison d'une obstruction à l'inspection, sont considérés comme ne réunissant pas les conditions minimales d'habitabilité aux fins de la délivrance ou du renouvellement d'une autorisation de travail. Disposition dérogatoire Sont abrogées toutes les dispositions antérieures qui s'opposent au présent Règlement ou le contredisent.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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