Règlement des conditions minimales d'habitabilité pour l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de travail, du 12 septembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Il est recommandé que les chambres disposent d'une unité sanitaire indépendante et exclusive composée d'une douche avec eau froide et chaude, d'un lavabo et d'un WC en bon état. En tout état de cause, chaque chambre doit toujours disposer d'un lavabo et il doit être prévu au minimum une unité sanitaire pour trois (3) chambres ou pour huit (8) personnes.
Art. 12 du Règlement des conditions minimales d'habitabilité pour l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de travail, du 12 septembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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