Règlement des conditions minimales d'habitabilité pour l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de travail, du 12 septembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Chaque logement dispose au minimum d'une unité sanitaire indépendante avec douche, avec eau froide et chaude, lavabo et WC en bon état. La douche doit avoir le sol et les parois imperméabilisés jusqu'à une hauteur minimale de 1,50 mètres. Il doit également disposer d'un équipement de cuisine qui doit comprendre, au minimum, un appareil de cuisson électrique ou à gaz, un évier et un réfrigérateur dans une pièce indépendante ou isolée, sauf s'il s'agit d'une cuisine- salle à manger.
Art. 7 du Règlement des conditions minimales d'habitabilité pour l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de travail, du 12 septembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-09-12/reglament-condicions-minimes-habitabilitat-conce/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.