Règlement des conditions minimales d'habitabilité pour l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de travail, du 12 septembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Toute chambre destinée à l'hébergement d'une personne demandant une autorisation de travail et, le cas échéant, des membres de sa famille appelés à y cohabiter, qu'il s'agisse d'une chambre en location ou qu'elle ait été mise à disposition par l'employeur, doit réunir les conditions minimales de superficie, de hauteur, d'éclairage et de ventilation prévues aux articles 4, 6 et concordants du présent règlement.
Art. 9 du Règlement des conditions minimales d'habitabilité pour l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de travail, du 12 septembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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