Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Véhicules déposés dans des musées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Véhicules déposés dans des musées
1. On entend par musées, et sont considérés comme ouverts au public, les organismes qui figurent à l'annexe I.
2. On entend par déposé dans un musée tout véhicule qui, qu'il soit exposé ou non au public, fait partie du fonds d'un musée.
3. L'organe compétent de chaque Musée informe le responsable du Registre des véhicules, avant le 31 décembre de chaque année, des véhicules qui font partie du fonds du Musée en lui transmettant une liste, revêtue du visa du ministre chargé du Département de la Culture, comportant les spécifications suivantes :
a) la désignation du Musée, telle qu'elle figure à l'annexe I
b) la mention "Relation des véhicules déposés au Musée"
c) pour chaque véhicule faisant partie du fonds du Musée, les données mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8
d) la date et la signature du responsable de l'organe compétent
4. Si un véhicule cesse de faire partie du fonds d'un musée, l'organe compétent du musée communique la radiation au responsable du registre des véhicules, dans un délai d'une semaine, en lui transmettant un document comportant les spécifications suivantes : la désignation du musée, telle qu'elle figure à l'annexe I ; la mention ; la date de la radiation et les données mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8 du présent Règlement ; la date et la signature du responsable de l'organe compétent. Le véhicule est assujetti à la taxe à compter de la date de la radiation.
5. Si un organisme cesse d'être inclus dans l'annexe I, tous les véhicules qui y étaient déposés et qui ne sont pas déposés dans un musée sont assujettis à la taxe à compter de la date de la publication de la modification de l'annexe I au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre
6. Si un véhicule est déposé dans un musée, les paragraphes précédents du présent article s'appliquent à compter du premier janvier suivant.
7. Si un organisme est ajouté à l'annexe I, les paragraphes précédents du présent article s'appliquent à compter du premier janvier suivant la date de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la modification de l'annexe I.
Art. 3 du Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-10-27/reglament-taxa-tinenca-vehicles/art-3
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