Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Montant de l'impôt
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Montant de l'impôt
1. La classe du véhicule, aux fins de l'application du montant de l'impôt, est déterminée conformément au Code de la circulation.
2. Le montant de l'impôt payé par un titulaire bénéficie à son successeur dans la titularité du véhicule pour le reste de la période d'imposition payée, sauf transformation du véhicule entraînant un changement de tarif.
3. On entend par montant annuel applicable le résultat de l'application des tarifs établis à l'article 5 de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules en considérant une période d'imposition d'un an.
4. Dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Règlement et dans ceux de cessation des cas de non-assujettissement et d'exonération, le montant à payer est obtenu en multipliant le douzième du montant annuel applicable par le nombre de mois civils de la période d'imposition restant à courir, y compris le mois d'exigibilité, et en arrondissant le résultat à la peseta supérieure.
5. Le paiement du montant est justifié au moyen d'un reçu bancaire ou d'un justificatif de caisse.
6. Lorsqu'un véhicule est immatriculé en vue de son exportation immédiate, le montant à payer est le douzième du montant annuel applicable, le résultat étant arrondi à la peseta supérieure.
Art. 6 du Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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