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← Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994

Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Gestion de la taxe

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8. Gestion de la taxe

1. Afin de pouvoir exercer les fonctions de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement et de contrôle fiscal de la taxe, le Département des Finances a accès, pour chaque véhicule soumis à la taxe, aux données suivantes du registre des véhicules : nom et adresse du titulaire ; immatriculation, classe et catégorie du véhicule.

2. Dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 3 et à l'article 4 du présent Règlement, le responsable du registre des véhicules informe le Département des Finances, dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a connaissance, des modifications survenues dans le registre des véhicules.

En vigueur depuis le 02/11/1994 · texte original · Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994 (BOPA 1994-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-10-27/reglament-taxa-tinenca-vehicles/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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