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← Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994

Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12. Reversement de la taxe aux communes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12. Reversement de la taxe aux communes

1. La participation provisoire de chaque commune est égale à 75 pour cent de la participation définitive de l'exercice précédent.

2. Le Ministère des finances approuve avant le premier juillet les liquidations provisoires des participations communales et le Gouvernement verse leur montant à chaque commune.

3. Le Ministère des finances approuve avant le premier mars de l'exercice suivant les liquidations définitives des participations communales et notifie à chaque commune celle qui lui revient. Le Gouvernement verse à chaque commune la différence entre la participation définitive et la participation provisoire.

4. Le Département des finances met à la disposition des communes, pendant treize jours à compter de la notification de la liquidation définitive, les données qui ont servi de base pour établir celle qui leur revient.

En vigueur depuis le 02/11/1994 · texte original · Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994 (BOPA 1994-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement de la taxe sur la détention de véhicules, du 27 octobre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-10-27/reglament-taxa-tinenca-vehicles/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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