Règlement interne provisoire de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 24 mai 1994
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993 développement partiel
Ce que dit le préambule
A elaborar un avantprojecte, per proposar al Ministeri, del reglament d'aplicació previst a l'article 13.1 de la Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis
Chapitre I. Élection du Comité exécutif
Article 1.
Pour les élections du Comité exécutif, il est procédé de la manière indiquée dans les articles suivants.
Article 2.
Lors de la séance constitutive de l'Assemblée plénière et sous la présidence du membre le plus âgé, assisté du secrétaire de séance, qui est le membre le plus jeune, la liste de présence des membres est établie sur une feuille de présence nominative portant la signature de chaque membre présent.
Article 3.
Un délai de 30 minutes est ensuite ouvert pour présenter les candidatures des neuf membres du Comité exécutif. La candidature doit être présentée par écrit, signée par le ou les présentateurs, le cas échéant, et en tout état de cause par le candidat. Les candidatures complètes ou bloquées pour les neuf membres ne sont pas acceptées ; celles-ci doivent être individuelles pour chacun des neuf postes à pourvoir, et doivent préciser le secteur choisi auquel appartient le candidat ainsi que la fonction à laquelle il se porte candidat, de la manière suivante : 1) Candidature à la Présidence. 2) Candidature à la Vice-présidence, secteur du commerce. 3) Candidature à la Vice-présidence, secteur de l'industrie. 4) Candidature à la Vice-présidence, secteur des services à caractère touristique. 5) Candidature à la Vice-présidence, secteur des autres services. 6) Candidature au poste de trésorier. 7) Candidature au poste de 1r membre. 8) Candidature au poste de 2n membre. 9) Candidature au poste de 3r membre. Les candidatures aux Vice-présidences sont réservées respectivement aux membres du secteur concerné ; les autres sont ouvertes à tous les membres de l'Assemblée plénière, avec la particularité, en ce qui concerne la Présidence, que l'article 10.2 de la Loi doit être respecté. Un membre de l'Assemblée plénière ne peut être candidat qu'à une seule fonction.
Article 4.
Une fois les candidatures reçues par le président, l'Assemblée plénière examine et décide à la majorité absolue de l'admission ou du rejet de chacune d'elles. Le rejet de la candidature doit être motivé et doit figurer au procès-verbal. Si le rejet de la candidature est fondé sur des motifs auxquels il peut être remédié sur-le-champ, le candidat ou la candidature rejetée est invité à y remédier et, ensuite, la candidature est proclamée si le candidat a remédié aux défauts ayant motivé le rejet. Si les défauts motivant le rejet ne peuvent être corrigés et qu'il n'y a aucune autre candidature valable, un second délai de 30 minutes supplémentaires est ouvert pour la présentation de candidatures afin de pourvoir les postes vacants en raison de la non-admission de candidatures. Une fois les candidatures proclamées, le président d'âge fait confectionner le nombre de bulletins nécessaires sur papier blanc, de sorte que chaque candidature figure sur 30 bulletins identiques, sur lesquels doivent être indiqués la fonction à pourvoir et le nom du candidat.
Article 5.
Il est procédé aux votes fonction par fonction. Le président d'âge remet à chacun des membres de l'Assemblée plénière une enveloppe et les bulletins de la candidature faisant l'objet du vote, ainsi qu'un bulletin blanc. Les membres sont appelés à voter dans l'ordre dans lequel ils figurent sur la feuille de présence. Ils se retirent dans un endroit isolé où, sans être vus des autres, ils choisissent les candidats pour lesquels ils votent, puis déposent chacun des 9 bulletins dans leur urne respective, placées sur la table à un endroit visible de tous, sous la garde du président d'âge.
Article 6.
Une fois le vote effectué, les neuf urnes sont vidées dans l'ordre fixé à l'article 3 et les bulletins sont comptés ; les votes nuls et blancs ne sont pas comptés et la majorité absolue est calculée conformément au nombre de bulletins restants.
Article 7.
Est élu le candidat qui obtient la majorité absolue. Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue, un second tour doit être organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité au second tour, est élu le candidat ayant la plus grande ancienneté d'inscription au Registre du commerce pour l'activité au titre de laquelle il a été élu membre de l'Assemblée plénière.
Article 8.
Les candidats à chacune des Vice-présidences sont élus par l'ensemble des membres de l'Assemblée plénière ; les membres de l'Assemblée plénière issus du secteur économique concerné ne bénéficient d'aucune préférence électorale par rapport aux autres membres.
Article 9.
Au fur et à mesure du dépouillement pour chaque fonction à pourvoir, le résultat de chaque vote est proclamé et le membre concerné du Comité exécutif est élu. Ensuite, quatre bulletins portant les noms de chacun des quatre vice-présidents élus sont placés dans une urne et, après avoir été mélangés, les bulletins sont tirés un à un ; les élus sont désignés premier, deuxième, troisième et quatrième vice-président dans l'ordre dans lequel leurs noms sont tirés de l'urne. L'ordre des Vice-présidences est rotatif chaque semestre ; le 2n devenant 1r vice-président, et ainsi de suite. À la fin de l'élection, le président d'âge cède la Présidence au président élu. Le procès-verbal de la réunion doit être signé par le président élu ainsi que par le président et le secrétaire d'âge.
Article 10.
La séance constitutive s'achève par l'élection du Comité exécutif, sans qu'aucune autre proposition de décision puisse être inscrite à l'ordre du jour.
Chapitre II. Le Comité exécutif
Article 11.
Dans les 10 jours suivant l'élection du Comité exécutif, celui-ci doit se réunir précisément à la date fixée par le président, laquelle doit être communiquée aux membres du Comité exécutif le jour même de l'élection, sans qu'il soit nécessaire d'envoyer une convocation ultérieure.
Article 12.
Lors de la première séance du Comité exécutif, il doit être procédé : 1) À l'élaboration d'un avant-projet, à proposer au Ministère, du règlement d'application prévu à l'article 13.1 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, établissant les règles de base nécessaires relatives au fonctionnement et à l'adoption des décisions des organes de gouvernement collégial de la Chambre. 2) À l'exécution de l'article 7.1.k) de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services et à la désignation de la personne à proposer à l'Assemblée plénière pour la fonction de secrétaire juriste.
Article 13.
Une fois l'avant-projet rédigé par le Comité exécutif, il doit être soumis à l'Assemblée plénière dans un délai maximal de 10 jours. L'Assemblée plénière délibère sur :
a) l'avant-projet présenté par le Comité exécutif, à la majorité absolue des présents à la réunion, et le projet est transmis au Ministère afin d'être soumis à l'approbation du Gouvernement.
b) la nomination du secrétaire juriste sur proposition du Comité exécutif.
Article 14.
Une fois le Règlement approuvé par le Gouvernement sur la base de la proposition présentée par la Chambre, et dans les 10 jours suivant sa publication, le Comité exécutif, en application de l'article 13.2, doit élaborer un avant-projet du règlement intérieur de la Chambre développant de manière détaillée les règles contenues dans le Règlement du Gouvernement.
Article 15.
Le Comité exécutif doit soumettre, dans un délai de 15 jours supplémentaires, l'Avant-projet de règlement intérieur à l'Assemblée plénière de la Chambre, laquelle délibérera et prendra ses décisions à la majorité absolue des présents. Une fois le Projet de règlement intérieur approuvé, il sera soumis au Ministère pour son approbation définitive conformément à l'article 7.1.i) de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services.
Article 16.
Tant que le Règlement intérieur mentionné à l'article précédent n'a pas été approuvé, aucun des deux organes de la Chambre -Assemblée plénière et Comité exécutif- ne peut prendre de décisions définitives dans des matières autres que celles relatives à l'élaboration de règlements.
Article 17.
Lors des réunions de l'Assemblée plénière au cours desquelles il est délibéré sur les projets de règlement que le Comité exécutif lui a soumis, la procédure minimale suivante doit être respectée : 1) Chaque membre de l'Assemblée plénière recevra, au moins 5 jours à l'avance, le projet de texte sur lequel il doit être délibéré. 2) Soixante-douze heures avant la réunion de l'Assemblée plénière, chaque membre doit remettre par écrit au président les éventuels amendements qu'il se propose de défendre par écrit. Le président distribuera immédiatement le texte des amendements reçus à chaque membre de l'Assemblée plénière avant la réunion. 3) Ne peuvent être proposés d'autres amendements que ceux qui ont été préalablement communiqués par écrit à la Présidence.
Article 18.
Tant que le Règlement intérieur n'est pas élaboré et approuvé, le président de la Chambre et, en son absence, les vice-présidents, l'un après l'autre, selon l'ordre des Vice-présidences, assurent la police des séances.
Article 19.
Tant que la Chambre n'a pas nommé de secrétaire juriste, les procès-verbaux seront établis par le président, directement dans le registre des procès-verbaux, et, après la séance, seront signés par lui et par deux vice-présidents, après lecture à haute voix devant l'organe collégial concerné : l'Assemblée plénière ou le Comité exécutif.
Article 20.
Toutes les dépenses pouvant être générées par le fonctionnement des organes collégiaux avant l'approbation du Règlement intérieur et de la structuration financière seront prises en charge ultérieurement par la Chambre, même si les règles d'ordonnancement des dépenses et de comptabilisation qui figureront définitivement dans le Règlement intérieur n'ont éventuellement pas été respectées.
Article 21.
La publication au Bulletin officiel des décisions de l'Assemblée plénière prévue à l'article 15 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services doit être effectuée de la manière suivante : 1) En ce qui concerne les élections du Comité exécutif, les résultats de l'élection seront publiés. 2) En ce qui concerne le Règlement prévu à l'article 13.1 de la Loi, sa publication sera effectuée une fois qu'il aura été approuvé par le Gouvernement. 3) En ce qui concerne le Règlement intérieur prévu par l'article 7.1.i) de la Loi, celui-ci sera publié lorsque l'approbation définitive du ministre aura été reçue. Andorra la Vella, le 24 mai 1994 Jaume Serra i Serra Ministre de l'Économie