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← Règlement interne provisoire de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 24 mai 1994

Règlement interne provisoire de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 24 mai 1994 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Lors des réunions de l'Assemblée plénière au cours desquelles il est délibéré sur les projets de règlement que le Comité exécutif lui a soumis, la procédure minimale suivante doit être respectée : 1) Chaque membre de l'Assemblée plénière recevra, au moins 5 jours à l'avance, le projet de texte sur lequel il doit être délibéré. 2) Soixante-douze heures avant la réunion de l'Assemblée plénière, chaque membre doit remettre par écrit au président les éventuels amendements qu'il se propose de défendre par écrit. Le président distribuera immédiatement le texte des amendements reçus à chaque membre de l'Assemblée plénière avant la réunion. 3) Ne peuvent être proposés d'autres amendements que ceux qui ont été préalablement communiqués par écrit à la Présidence.

En vigueur depuis le 08/06/1994 · texte original · Règlement interne provisoire de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 24 mai 1994 (BOPA 1994-06-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Règlement interne provisoire de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 24 mai 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-05-24/reglament-intern-provisional-cambra-comerc/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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