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← Règlement interne provisoire de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 24 mai 1994

Règlement interne provisoire de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 24 mai 1994 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

Lors de la première séance du Comité exécutif, il doit être procédé : 1) À l'élaboration d'un avant-projet, à proposer au Ministère, du règlement d'application prévu à l'article 13.1 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, établissant les règles de base nécessaires relatives au fonctionnement et à l'adoption des décisions des organes de gouvernement collégial de la Chambre. 2) À l'exécution de l'article 7.1.k) de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services et à la désignation de la personne à proposer à l'Assemblée plénière pour la fonction de secrétaire juriste.

En vigueur depuis le 08/06/1994 · texte original · Règlement interne provisoire de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 24 mai 1994 (BOPA 1994-06-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement interne provisoire de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 24 mai 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-05-24/reglament-intern-provisional-cambra-comerc/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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