Loi 9/2019, du 7 février, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, relative à la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Modification de l'article 19 de la Loi de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l'article 19 de la Loi de la sécurité sociale
L'article 19 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui a été modifié par l'article 1 de la Loi 9/2013, du 23 mai, portant modification des lois 25/2011, du 29 décembre, et 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19. Personnes exerçant une activité pour compte propre Sont incluses dans le groupe des personnes exerçant une activité pour compte propre de la sécurité sociale les personnes appartenant à l'un quelconque des groupes suivants :
a) Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre en Principauté d'Andorre. On entend par exercice d'une activité économique pour compte propre la titularité :
- D'une autorisation d'exercice d'une profession réglementée pour compte propre, à condition que son titulaire doive figurer au Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables. N'est pas considéré comme une activité pour compte propre l'exercice d'une profession réglementée s'il est réalisé exclusivement sous le régime du salariat.
- D'un commerce ou d'une industrie ayant une activité effective, y compris la participation sous le régime de la société civile ou de l'indivision. Aux effets du présent paragraphe, sont considérés comme ayant une activité effective les commerces et les industries autorisés administrativement jusqu'au moment où les titulaires ont radié le commerce ou ont inscrit la cessation de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie, ou justifient la cessation définitive de l'activité et le fait que cette cessation ne peut être inscrite au Registre du commerce et de l'industrie pour d'autres motifs ne dépendant pas de la volonté du titulaire. Les conditions de justification sont établies par voie réglementaire.
- D'une exploitation agricole ou d'élevage dont est tirée une production destinée à la commercialisation, y compris la participation sous le régime de la société civile ou de l'indivision.
b) Les administrateurs de sociétés, à condition que la société ne fasse pas l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal visé à l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
- Ne pas être salariés de la société dont ils sont administrateurs.
- Percevoir une rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, pour exercer la fonction d'administrateur, conformément aux statuts ou aux décisions des organes sociaux de la société ; si les administrateurs exercent la fonction à titre gratuit, ils sont considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre lorsqu'ils ne cotisent en tant qu'assurés directs dans aucun autre groupe du régime général de la sécurité sociale. -Être résidents légaux en Principauté d'Andorre, sauf s'ils le sont au titre d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale, de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie extérieures à la Caisse andorrane de sécurité sociale. En cas de constitution de nouvelles sociétés, l'obligation de cotisation, commence à courir trente jours calendaires après l'inscription au Registre des sociétés. Le respect des conditions requises établies au présent paragraphe peut être précisé par règlement, leur preuve incombant, en tout état de cause, à l'intéressé, sans préjudice des pouvoirs de contrôle et de vérification de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui peut demander les documents sociaux nécessaires pour les justifier.
c) Les membres de la famille de la personne qui exerce une activité économique pour compte propre en Principauté d'Andorre, s'ils ne sont pas salariés de cette personne physique ou de l'entreprise dont elle est titulaire, et à condition qu'ils exercent une activité effective dans le commerce, l'industrie ou l'exploitation agricole ou d'élevage desdits membres de la famille. Sont considérés comme membres de la famille à cet effet, le conjoint, les descendants majeurs, les ascendants et les autres parents par consanguinité ou alliance, jusqu'au deuxième degré inclus, de la personne qui exerce une activité pour compte propre.
d) Les personnes titulaires d'un contrat de métayage. »
Art. 1 de la Loi 9/2019, du 7 février, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, relative à la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2019/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.