Loi 9/2019, du 7 février, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, relative à la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Modification de l'article 101 de la Loi de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification de l'article 101 de la Loi de la sécurité sociale
L'article 101 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui a été modifié par l'article 27 de la Loi 18/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et par le paragraphe 2 de la disposition finale sixième de la Loi 2/2016 , du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 101. Cotisation des personnes qui exercent une activité économique pour compte propre
1. Les cotisations des personnes qui exercent une activité pour compte propre sont acquittées directement par la personne intéressée.
2. L'assiette de cotisation est calculée en appliquant, au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement précédente, les pourcentages suivants :
a) 25%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Exerce la fonction d'administrateur de sociétés et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net d'activités économiques au cours de l'exercice précédent inférieur à 6.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. ii) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, et présente au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques inférieur à 6.000 euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 euros si elle exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 300.000 euros pour les autres activités, et est en même temps un salarié pour lequel est cotisé au moins le salaire minimum, ou est bénéficiaire d'une pension de retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou d'un autre organisme de sécurité sociale appartenant à un pays ayant conclu une convention avec la Principauté d'Andorre, ou est bénéficiaire d'une pension d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle de groupe 1.
b) 50%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Se trouve dans les douze premiers mois à compter de la date de début de l'activité qui donne lieu à l'inscription dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre. Est considérée comme date de début de l'activité d'un administrateur de sociétés l'inscription de la constitution de la société auprès du Registre des sociétés du Gouvernement. ii) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques inférieur à 12.000 euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 euros si elle exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 300.000 euros pour les autres activités, et ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe 2.a) ii) du présent article. iii) Est administrateur de sociétés et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.
c) 62,5%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 euros si elle exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 300.000 euros pour les autres activités. ii) Est administrateur de sociétés et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.
d) 75%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 euros si elle exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 300.000 euros pour les autres activités. ii) Est administrateur de sociétés et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.
e) 125%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros, ou un chiffre d'affaires supérieur à 200.000 euros en cas d'activité professionnelle ou entrepreneuriale ou supérieur à 400.000 euros pour les autres activités. ii) Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société réalise une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités.
f) Et 137,5%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre :
i) Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agraire ou d'élevage, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros, et un chiffre d'affaires supérieur à 200.000 euros en cas d'activité professionnelle ou entrepreneuriale ou supérieur à 400.000 euros pour les autres activités. ii) Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou supérieur à 800.000 euros pour les autres activités. Les autres personnes qui exercent une activité économique pour compte propre cotisent sur 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente. L'administrateur de sociétés ne peut bénéficier d'aucune assiette de cotisation réduite lorsque, outre cette fonction, il exerce des activités propres à l'activité de la société qu'il administre. Dans le cas où l'assiette de cotisation calculée conformément aux lettres b),
c) et
d) ci-dessus s'avère inférieure au salaire minimum en vigueur à tout moment, l'assiette de cotisation est alors réputée égale au montant auquel est fixé le salaire minimum.
3. Le revenu net d'activités économiques est défini dans la loi régissant l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le chiffre d'affaires est la somme des revenus bruts d'activités économiques du titulaire de l'activité pour compte propre conformément à cette même Loi, et sont ajoutées au revenu net d'activités économiques du titulaire les rémunérations versées aux autres personnes qui travaillent avec le titulaire de l'activité et qui vivent avec lui, sans qu'il existe une relation de travail, et qui ont été déduites en tant que dépenses. Dans le cas d'administrateurs de plusieurs sociétés, est retenue comme chiffre d'affaires la somme de celui de toutes les sociétés qu'ils administrent. Si certaines de ces sociétés exercent des activités professionnelles ou entrepreneuriales et d'autres non, la référence prévue au paragraphe 2 ci-dessus pour les sociétés qui exercent une activité professionnelle ou entrepreneuriale est retenue pour déterminer l'assiette de cotisation. Les activités incluses dans les activités liées aux services professionnels et entrepreneuriaux sont définies par voie de règlement.
4. Les personnes qui exercent plus d'une activité pour compte propre ne peuvent bénéficier du cas prévu au point i de la lettre b du paragraphe 2 ci-dessus que si toutes les activités remplissent ses conditions requises.
5. La Caisse andorrane de sécurité sociale liquide la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre mensuellement et pour le même montant que celui de la dernière déclaration présentée. À défaut de déclaration, la liquidation est effectuée sur la base de 100% du salaire mensuel global moyen, sans préjudice de l'exigibilité des majorations et intérêts applicables. Il incombe à l'assuré pour compte propre de modifier la déclaration lorsqu'une assiette de cotisation différente est applicable. Sans préjudice des responsabilités de l'assuré qui s'imposent, la Caisse andorrane de sécurité sociale modifie le montant de la cotisation si elle a connaissance que la déclaration est incorrecte, avec effet à partir du 1er janvier de l'année en cours. Cette modification génère des majorations et des intérêts pour les mois déclarés au cours desquels l'assiette de cotisation devait être supérieure.
6. Les personnes qui souhaitent bénéficier des assiettes de cotisation régies par les lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 2 ci-dessus doivent présenter une demande au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale. En tout état de cause, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui doivent cotiser effectuent la déclaration de cotisation au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. Le taux de cotisation est de 10%.
8. Toute modification des assiettes ou du taux de cotisation à la branche générale ou des montants indiqués en euros peut être effectuée par la loi du budget de chaque exercice.
9. La personne handicapée qui, conformément à la réglementation en vigueur, a été affiliée par le Gouvernement au régime spécial de la sécurité sociale pour les personnes handicapées ne doit prendre en charge que la part de la cotisation applicable à la différence entre l'assiette de cotisation correspondante conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et l'assiette de cotisation du salaire minimum interprofessionnel. »
Art. 5 de la Loi 9/2019, du 7 février, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, relative à la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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