Loi 9/2019, du 7 février, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, relative à la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Ajout d'un nouvel article 223 quinquies à la Loi de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Ajout d'un nouvel article 223 quinquies à la Loi de la sécurité sociale
Il est ajouté un nouvel article 223 quinquies à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé comme suit : « Article 223 quinquies. Personnes âgées de moins de 35 ans qui exercent une activité économique pour compte propre au cours des vingt-quatre premiers mois d'activité
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre conformément à la lettre
a) de l'article 19, qui se trouvent dans les vingt-quatre premiers mois d'activité, qui sont âgées de moins de 35 ans et qui souhaitent volontairement appartenir à ce groupe. La justification de ces conditions requises est fixée par règlement.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale et justifier leur qualité conformément au système régi par les articles 25 et suivants, et par le règlement qui les développe.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation, respectivement, dans ce régime spécial, conformément au système régi par les articles 33 et suivants.
4. L'inclusion dans ce régime spécial donne exclusivement droit aux prestations de remboursement selon le régime régi par les articles 132 et suivants, sauf les prestations de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité pour insuffisance de ressources économiques.
5. Pendant les douze premiers mois, l'obligation de cotiser, qui doit être assumée par l'assuré, porte uniquement sur la branche générale et le pourcentage est celui prévu à l'article 101.7. À compter du treizième mois, l'obligation de cotiser, qui doit être assumée par l'assuré, porte sur la branche générale et sur la branche retraite, aux pourcentages prévus à l'article 101.7 et à l'article 104.2.
6. L'assiette de cotisation correspond à 55% du salaire minimum mensuel officiel.
7. La cotisation consiste à appliquer à l'assiette de cotisation le pourcentage correspondant. En cas d'exercice d'activités salariées rémunérées en dessous du salaire minimum officiel mensuel et de travail non régulier, les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent également cotiser au régime général, sans que le complément de cotisation prévu à l'article 99 puisse toutefois être appliqué.
8. Le paiement est effectué par le versement du montant qui doit obligatoirement être cotisé. La Caisse andorrane de sécurité sociale autorise des liquidations de la cotisation pour des périodes supérieures au mois, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
9. Les périodes cotisées exclusivement dans ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces décrites à l'article 8 et n'ouvrent pas droit à la pension de réversion.
10. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent pas avoir à leur charge d'assurés indirects, même si elles cotisent également au régime général.
11. Les prestations de remboursement sont couvertes conformément aux dispositions de l'article 120, et à condition que les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus soient à jour du paiement de leurs cotisations. »
Art. 10 de la Loi 9/2019, du 7 février, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, relative à la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2019/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.