Loi 9/2017, du 25 mai, relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Prestations destinées aux victimes de la traite des êtres humains
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Prestations destinées aux victimes de la traite des êtres humains
1. Les victimes de la traite des êtres humains auxquelles un délai de réflexion et de rétablissement a été accordé, en vertu de l'article 115 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, ont le droit de demander et d'obtenir les prestations prévues par la présente Loi. L'octroi de ces prestations par le ministère chargé des affaires sociales ou par le ministère chargé de l'éducation, selon le cas, ne peut être subordonné à la volonté des victimes de témoigner dans le cadre de la procédure pénale engagée contre les trafiquants.
2. Pendant le délai de réflexion et de rétablissement visé au paragraphe précédent, et pendant la prorogation de ce délai, le cas échéant, le ministère chargé des affaires sociales doit prêter assistance à la victime de la traite des êtres humains et, le cas échéant, à ses enfants mineurs, afin qu'ils puissent se rétablir sur les plans physique, psychologique et social. À cet effet, ils peuvent bénéficier d'un soutien technique par l'intermédiaire du service de prise en charge intégrale prévu à l'article 21, paragraphe 1, lettre j), de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires.
3. Les prestations en espèces accordées aux victimes de la traite des êtres humains et, le cas échéant, à leurs enfants mineurs doivent en garantir la protection au moyen de :
a) La couverture des besoins de base en matière de subsistance, d'hygiène personnelle, de logement et d'habillement.
b) La couverture sanitaire avec le droit au remboursement de 100% des dépenses (charges) qui en découlent, moyennant l'affiliation préalable à la Caisse andorrane de sécurité sociale, par le Gouvernement.
c) L'accès au système d'aides à l'étude, même si la période de convocation des aides est close, lorsqu'il s'agit de mineurs en âge de scolarité obligatoire.
d) Le paiement des dépenses (charges) du retour assisté dans le pays de provenance, ou de celles du déplacement vers un autre pays que la victime demande et qui lui offre sécurité et soutien, le cas échéant. Les prestations prévues aux lettres a),
b) et
d) ci-dessus sont versées au moyen des aides financières ponctuelles destinées à répondre aux besoins de base et à prévenir les situations de marginalisation, à éviter l'exclusion et à favoriser l'autonomie, et des aides financières ponctuelles destinées à faire face aux situations urgentes, ponctuelles et élémentaires de subsistance, prévues à l'article 28, paragraphe 2, lettres
a) et d), de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, et que mettent en œuvre l'article 15 et la disposition additionnelle du Règlement régissant les prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, du 18 mai 2016. Les prestations prévues à la lettre
c) ci-dessus sont versées conformément aux dispositions de la Loi 9/2014, du 3 juin, sur les aides à l'étude, et du Règlement sur les aides à l'étude, du 13 août 2014.
Art. 8 de la Loi 9/2017, du 25 mai, relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2017/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.