Loi 9/2017, du 25 mai, relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Ajout d'un nouvel article 115 bis à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Ajout d'un nouvel article 115 bis à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté un nouvel article 115 bis, immédiatement après l'article 115, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 115 bis. Délai de réflexion et de rétablissement
1. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne, majeure ou mineure, est victime de la traite des êtres humains, un délai de réflexion et de rétablissement peut lui être accordé, conformément à la procédure prévue par voie réglementaire. Pendant ce délai, la personne intéressée est autorisée à résider en Andorre pour une période de trois mois, afin de pouvoir échapper à l'influence des trafiquants, se rétablir et décider si elle souhaite coopérer avec les autorités dans l'enquête sur l'infraction qui en découle.
2. Le délai de réflexion et de rétablissement visé au paragraphe précédent peut être prorogé une fois, pour une nouvelle période de trois mois, si nécessaire.
3. Pendant le délai de réflexion et de rétablissement, ainsi que pendant toute la durée de la phase d'identification de la victime, la personne intéressée ne peut faire l'objet d'aucune des mesures de police administrative prévues au titre XII.
4. Le délai de réflexion et de rétablissement peut être refusé ou révoqué pour des motifs d'ordre public ou lorsqu'il est établi que la qualité de victime de la traite des êtres humains a été invoquée de manière indue. La décision par laquelle le délai de réflexion ou de rétablissement est refusé ou révoqué doit être motivée, et si un recours est formé contre la décision de refus, la personne intéressée ne peut faire l'objet d'aucune des mesures de police administrative prévues au titre XII jusqu'à ce que ladite décision devienne définitive. »
Art. 7 de la Loi 9/2017, du 25 mai, relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2017/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.