Loi 9/2017, du 25 mai, relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Modification de la lettre c) du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l’article 18 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Modification de la lettre c) du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l’article 18 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires
La lettre
c) du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l’article 18 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 18. Prestations d’aide à domicile […]
2. Les prestations d’aide à domicile sont mises en œuvre au moyen des services suivants : […]
c) Service d’accueil familial. Il s’agit du service social fourni par une famille dûment agréée, qu’il s’agisse d’une famille d’accueil ou de la famille élargie elle-même, dans le but d’offrir une prise en charge et une protection aux enfants et adolescents placés sous la tutelle de l’État, aux femmes victimes de violence de genre, aux personnes victimes de la traite des êtres humains, aux personnes âgées ou aux autres catégories de personnes qui ont besoin d’un lieu de vie leur offrant soins, prise en charge, vie commune et sécurité.
3. Les prestations des services mentionnés au paragraphe précédent sont soumises à concurrence et à participation financière, sauf celles du service d’aide à domicile des personnes en situation de dépendance grave et celles du service de téléassistance à domicile, qui sont garanties, et celles des services d’accueil familial pour enfants et adolescents, et celles des services d’accueil des femmes victimes de violence de genre et de leurs enfants, et des personnes victimes de la traite des êtres humains et de leurs enfants, qui sont garanties et gratuites pour les personnes concernées. Toutefois, la gratuité pour les personnes concernées des deux derniers services mentionnés ci-dessus n’exonère pas les responsables de la situation qui motive la prestation de l’obligation d’en acquitter le coût. »
Art. 10 de la Loi 9/2017, du 25 mai, relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2017/art-10
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