Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Reglament de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, del 2025-04-16
développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament estableix i desenvolupa l’aplicació de la Llei 3/2024 , de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra en relació amb les obligacions formals
- Reglament de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d'Andorra, aprovat pel Decret 76/2024, del 28-2-2024
développement abrogée
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament estableix i desenvolupa l'aplicació de la Llei 3/2024, de l'1 de febrer, de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d'Andorra en relació amb les obligacions formals
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
La Loi a pour objet de créer et de régir les éléments essentiels de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el fet generador de l’impost i sobre la qualificació sobrevinguda com a inversió estrangera immobiliària.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-25 · article d'una llei citada abans en el document
«… la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, quina ha modificat l’article 1 reproduït, per tal d’ampliar el concepte d’inversió estrangera. En aquest sentit, s’han afegit nous supòsits que són co…»
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L'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre est un impôt de nature indirecte qui frappe l'investissement étranger immobilier sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui se manifeste de manière directe ou indirecte.
1. Constitue le fait générateur de l'impôt l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, aux fins d'affecter ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels -à l'exclusion des droits réels de garantie-, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion immobilière.
2. Aux fins du présent impôt, la notion d'investissement étranger immobilier est celle que prévoit la Loi pour la croissance durable et le droit au logement dans le titre qui régit l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, y compris l'investissement étranger direct qui doit respecter le régime des investissements étrangers immobiliers conformément à ladite Loi.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (16) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de l’atorgament d’escriptura pública de reconeixement de domini d’un bé immoble a favor d’una persona que no és resident.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-06-05 · cita l'article de la llei
«… el fet generador de l’IGI. (II) Inexistència fet generador IIEI: D’acord amb l’article 3.1 de la Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, el f…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la formalització en escriptura pública de la titularitat de béns immobles ubicats a Andorra a favor d’una persona que no és resident fiscal.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-05-15 · cita l'article de la llei
«…origina cap guany de capital ni cap altra renda subjecta a l’IRNR. D’acord amb l’article 3 de la Llei 3/2024, el fet generador de l’IEI és la inversió estrangera immobiliària destinada a l’adquisició de la prop…»
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable a l’adquisició dels percentatges de l’indivís d’un mateix bé immoble.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…nversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, sobre el fet generador, a l’article 3, preveu el següent: “Article 3. Fet generador 1. Constitueix el fet generador de l’impost la inversió estrangera immo…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…quant a la constitució del fet generador i la consideració d’obligat tributari, als articles 3 i 5, estableix el següent: “Article 3. Fet generador 1. Constitueix el fet generador de l’impost la inversió estrangera i…»
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades de la transmissió d’un bé immoble que forma part del cabal relicte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-01-22 · article d'una llei citada abans en el document
«…, de l’1 de febrer, sobre el fet generador de l’impost, estableix el següent: “Article 3. Fet generador 1. Constitueix el fet generador de l’impost la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra,…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-02-05 · article d'una llei citada abans en el document
«…, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, a l’article 3, disposa el següent: “Article 3. Fet generador Constitueix el fet generador de l’impost la inversió estrangera immobi…»
- Consulta vinculant en relació amb el fet generador de l’impost.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-02-05 · cita l'article de la llei
«…obre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra (Llei 3/2024). L’article 3 de la Llei 3/2024 indica que constitueix fet generador de l’impost “la inversió estrangera immobiliària al Principat d’…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació d’una operació de promoció immobiliària amb permuta de terreny a canvi d’obra o edificació futura, la determinació de la base de tributació i sobre l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-19 · article d'una llei citada abans en el document
«…quant a la constitució del fet generador i la consideració d’obligat tributari, als articles 3 i 5, estableix el següent: “Article 3. Fet generador Constitueix el fet generador de l’impost la inversió estrangera immo…»
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Sont exonérés de l'impôt :
a) Les investissements étrangers immobiliers pour lesquels, conformément à la loi régissant l'investissement étranger, une autorisation administrative préalable n'est pas nécessaire, et, par conséquent, sont exonérées les acquisitions, à cause de mort, de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci par une personne physique ou morale non résidente, ainsi que les acquisitions de parts sociales dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits sur ces immeubles, et les acquisitions découlant de la liquidation du régime matrimonial.
b) Les apports de biens immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci effectués en faveur de sociétés dont tous les actionnaires et les personnes physiques qui transmettent lesdits biens ou droits réels sur ceux-ci ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au deuxième degré, ou sont conjoints ou concubins en unions stables de couple.
c) Les acquisitions à titre gratuit d'immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits sur ces immeubles, effectuées entre conjoints, entre concubins en union stable de couple, ou celles effectuées entre personnes physiques qui ont un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au deuxième degré.
d) Les attributions à titre gratuit d'immeubles ou d'autres droits réels d'usage sur ceux-ci, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent d'immeubles ou de droits réels sur ceux-ci, effectuées dans le cadre des dissolutions du régime matrimonial pour cause de divorce.
e) Les acquisitions d'immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits réels sur ces immeubles qui résultent de l'exécution de droits réels de garantie ou de tout autre acte juridique translatif de la propriété ou d'autres droits réels sur des biens immeubles qui implique l'extinction totale ou partielle d'un financement, pourvu que l'acquéreur soit la même entité bancaire qui a accordé le financement.
f) Les acquisitions d'immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits réels sur ces immeubles, qui résultent de l'exécution de droits réels de garantie ou de tout autre acte juridique translatif de la propriété ou d'autres droits réels sur des biens immeubles, qui implique l'extinction totale ou partielle d'un financement accordé par une entité bancaire ou une entité financière -non bancaire- qui trouve son origine dans un prêt accordé par une entité bancaire andorrane.
g) Les acquisitions de biens immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits réels sur ces immeubles, par des personnes physiques non résidentes ou résidentes ayant moins de trois ans de résidence effective et permanente avant l'investissement immobilier ou par des succursales de personnes morales non résidentes, afin d'y exercer une activité commerciale par la personne physique ou morale acquéreuse, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies cumulativement :
i) Que l'activité soit distincte de la promotion immobilière ou de l'achat-vente de biens immeubles. ii) Que la propriété des immeubles ou la titularité des droits réels ou la participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales soit maintenue pendant un délai minimal de dix ans. iii) Qu'il ne s'agisse pas d'immeubles initialement destinés à un usage résidentiel ou de logement selon l'autorisation du permis de construire du Commun correspondant, auquel cas ils sont soumis à l'impôt. iv) Que l'investissement soit lié à la création et au maintien d'emplois, dans les termes fixés par voie réglementaire. Si la propriété de l'immeuble, la titularité du droit réel ou la participation n'est pas maintenue pendant le délai minimal fixé au présent paragraphe, l'opération est soumise à l'impôt, qui est liquidé au taux prévu à l'article 8.1.b.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (5) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la formalització en escriptura pública de la titularitat de béns immobles ubicats a Andorra a favor d’una persona que no és resident fiscal.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-05-15 · article d'una llei citada abans en el document
«…ions estrangeres immobiliàries d’acord amb la indicada Llei.” La mateixa Llei, a l’article 4, preveu una sèrie d’operacions que estan exemptes de l’impost, entre les quals les exempcions següents, definides als a…»
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades de la transmissió d’un bé immoble que forma part del cabal relicte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-01-22 · cita l'article de la llei
«… indiqui’s si la operació ans descrita es troba exempta de l’impost, en atenció a l’article 4 a) de la Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra i …»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació aplicable en l’aportació no dinerària efectuada per una persona no resident a Andorra a una societat no resident, que consisteix en l’aportació d’accions d’una societat andorrana amb un actiu compost amb almenys el 50% de l’actiu de béns immobles, i sobre la possibilitat d’aplicar determinades exempcions.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-03 · article d'una llei citada abans en el document
«…post sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra en el seu article 4, apartat b) diu: Article 4. Exempcions Estan exemptes de l’impost: (...) b) Les aportacions de béns immobles o de d…»
- Consulta vinculant en relació amb la possibilitat d’aplicar l’exempció per vincle familiar en les adquisicions a títol lucratiu.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-10-17 · article d'una llei citada abans en el document
«…lei preveu una sèrie d’operacions que estan exemptes de l’impost; concretament, l’article 4.c, en relació amb les adquisicions a títol gratuït, estableix el següent: “Article 4. Exempcions Estan exemptes de l’…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de l’exempció per l’adquisició de béns immobles per desenvolupar-hi una activitat mercantil, professional, comercial o industrial per part de la persona jurídica adquirent.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-07-16 · article d'una llei citada abans en el document
«… obligada tributària de l’IIEI per l’adquisició de l’Immoble. La LIIEI, al seu article 4, preveu una sèrie d’exempcions de l’IIEEI, entre les quals es determina que quedaran exemptes de l’IIEI les adquisicion…»
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1. Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes qui, conformément à la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, dans le titre qui régit l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre :
a) Les personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre.
b) Les personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de réaliser l'investissement et qui ne peuvent pas justifier 3 ans ou plus de résidence effective et permanente au cours des 10 ans précédant la demande d'investissement étranger immobilier, à condition que ce ne soit pas en raison d'études. En cas d'absence en raison d'études, cette période est comptée comme résidence effective.
c) Les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, qu'elles effectuent directement l'investissement ou qu'elles le réalisent par la constitution ou l'extension d'une succursale ou d'un autre type d'établissement stable.
d) Les personnes morales de nationalité andorrane ayant une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, dans un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent de manière conjointe.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par résidence le fait de disposer d'une autorisation en vigueur pour résider dans la Principauté d'Andorre délivrée par le ministère compétent en matière d'immigration, ainsi que les autorisations de résidence sans travail, qui peuvent justifier une résidence effective et permanente au moyen du certificat de résidence fiscale correspondant, à l'exclusion des autorisations temporaires non prorogeables. Dans le cas des personnes de nationalité andorrane, est considérée comme résidence la période d'inscription au registre du recensement de la population du Commun correspondant.
3. Sont des entités publiques de souveraineté étrangère les États étrangers, les entités et les institutions officielles publiques étrangères et les sociétés et les entreprises publiques de nationalité étrangère lorsque le titulaire de la majorité de leur capital appartient à l'une des entités mentionnées, ou lorsqu'elles sont soumises à son contrôle effectif ou ont la qualification de publiques selon la législation du pays d'origine.
4. Est considérée comme participation étrangère dans des personnes morales de nationalité andorrane celle que détiennent, directement ou indirectement, des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre, ou des personnes morales étrangères. Dans le cas d'investissements étrangers immobiliers, constitue également une participation étrangère celle que détiennent directement ou indirectement des personnes physiques résidentes ayant une résidence inférieure à 3 ans au cours des 10 ans précédant la demande d'investissement.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (9) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…quant a la constitució del fet generador i la consideració d’obligat tributari, als articles 3 i 5, estableix el següent: “Article 3. Fet generador 1. Constitueix el fet generador de l’impost la inversió estrangera i…»
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades de la transmissió d’un bé immoble que forma part del cabal relicte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-01-22 · article d'una llei citada abans en el document
«…, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, a l’article 5.1, estableix el següent: “Article 5. Obligats tributaris 1. Són obligats tributaris de l’impost les persones físiques o…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-02-05 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«… immobles davant d’un Notari del Principat d’Andorra. En aquest mateix sentit, l’article 5 de la LIIEI determina els obligats tributaris de l’IIEI, entre els quals, es preveuen els següents quan obtinguin una a…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació d’una operació de promoció immobiliària amb permuta de terreny a canvi d’obra o edificació futura, la determinació de la base de tributació i sobre l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-19 · article d'una llei citada abans en el document
«…quant a la constitució del fet generador i la consideració d’obligat tributari, als articles 3 i 5, estableix el següent: “Article 3. Fet generador Constitueix el fet generador de l’impost la inversió estrangera immo…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-19 · cita l'article de la llei
«…ració una consulta tributària vinculant sobre la interpretació i l’aplicació de l’article 5 i de la disposició transitòria segona de la Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera imm…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de l’exempció per l’adquisició de béns immobles per desenvolupar-hi una activitat mercantil, professional, comercial o industrial per part de la persona jurídica adquirent.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-07-16 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…ersió estrangera per tal de poder adquirir l’Immoble. En aquest mateix sentit, l’article 5 de la LIIEI determina els obligats tributaris de l’IIEI, entre els quals, es preveuen els següents quan obtinguin una a…»
- Consulta vinculant en relació amb el fet generador, la determinació de la base de tributació i l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-25 · cita l'article pel títol de la llei
«…directament, d’alguna de les persones citades en les lletres a), b), c) i d) de l’art. 5 de la Llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra. El finançament provinent de l…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-25 · article d'una llei citada abans en el document
«…quant a la constitució del fet generador i la consideració d’obligat tributari, als articles 3 i 5, estableix el següent: “Article 3. Fet generador Constitueix el fet generador de l’impost la inversió estrangera immo…»
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1. L'impôt devient exigible au moment de la formalisation de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre devant l'officier public.
2. Dans le cas de promotions immobilières, l'impôt devient exigible lors de la formalisation de la déclaration d'ouvrage neuf devant l'officier public.
3. La perte de la qualité d'investissement étranger n'entraînera en aucun cas le remboursement de l'impôt qui a été généré et liquidé.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades de la transmissió d’un bé immoble que forma part del cabal relicte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-01-22 · cita l'article pel títol de la llei
«…, en quin moment es merita l’impost tenint en compte les previsions contingudes a l’article 6 de la Llei de l’impost d’inversió estrangera immobiliària: a) Un cop formalitzada la venda del bé immoble (en cas que …»
- Consulta vinculant en relació amb el fet generador de l’impost i sobre la qualificació sobrevinguda com a inversió estrangera immobiliària.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-25 · article d'una llei citada abans en el document
«…alsevol de les activitats descrites anteriorment.”. Així mateix, l’apartat 4 de l’article 6 de l’esmentada Llei indica que “la qualificació sobrevinguda com a inversió estrangera comporta l’obligació de declarac…»
- Consulta vinculant en relació amb el fet generador, la determinació de la base de tributació i l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-25 · cita l'article pel títol de la llei
«… percentatge de finançament estranger en la operació de referència. D’acord amb l’art. 6 de la Llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, la meritació “en el cas de pro…»
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1. La base d'imposition est constituée par la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier qui est formalisé à la suite de l'autorisation de l'investissement étranger.
2. Toutefois, dans le cas de personnes morales de nationalité andorrane ayant une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, dans un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent de manière conjointe, la base d'imposition est constituée par la valeur réelle de l'investissement immobilier formalisé qui est proportionnelle à la participation étrangère dans le capital social de la personne morale.
3. Dans le cas de promotions immobilières, la valeur réelle de l'investissement immobilier doit être justifiée auprès de l'Administration fiscale préalablement à la formalisation de la déclaration d'ouvrage neuf devant l'officier public, dans le délai, au lieu et selon la forme déterminés par voie réglementaire. Pour déterminer la base d'imposition des promotions immobilières, il n'est pas tenu compte des investissements immobiliers antérieurs à ces promotions et qui ont déjà été imposés.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació d’una operació de promoció immobiliària amb permuta de terreny a canvi d’obra o edificació futura, la determinació de la base de tributació i sobre l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-19 · article d'una llei citada abans en el document
«…, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, a l’article 7 estableix el següent: “Article 7. Concepte i determinació de la base de tributació 1. La base de tributació està cons…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-19 · article d'una llei citada abans en el document
«… persones jurídiques de nacionalitat estrangera. Posteriorment, l’apartat 2 de l’article 7 delimita la base de tributació especificant que estarà constituïda pel valor real de la inversió immobiliària formalitz…»
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1. Les taux d'imposition de l'impôt sont les suivants :
a) Le taux d'imposition est de 6 pour cent sur la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué, avec la limite maximale d'investissement dans une parcelle de terrain sur laquelle est construit un seul logement unifamilial, ou sur laquelle est construit un logement unifamilial ; ou un logement unifamilial, un appartement, un logement ou un studio, avec ses annexes, qui ne peuvent en aucun cas excéder trois places de stationnement et trois débarras ou similaires par appartement.
b) Le taux d'imposition est de 10 pour cent sur la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué pour les autres investissements étrangers immobiliers qui dépassent les limites d'investissement immobilier établies à la lettre
a) ; ou dans le cas d'investissements pour lesquels la propriété de l'immeuble, la titularité du droit réel ou la participation n'est pas maintenue dans les conditions fixées à l'article 4.g).
2. Le taux d'imposition applicable à chaque cas est déterminé, progressivement et par tranches, en fonction du nombre total d'unités immobilières dans lesquelles il est investi, en tenant compte, le cas échéant, du nombre d'investissements formalisés antérieurement, toujours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Lorsque le taux d'imposition qu'il convient d'appliquer à l'investissement considéré est le taux maximal, tous les investissements postérieurs sont imposés au taux maximal indépendamment du type d'investissement formalisé.
3. Dans le cas de personnes morales différentes entre lesquelles il est considéré qu'il existe un lien, le taux d'imposition est celui qui résulte de l'addition du nombre total d'unités immobilières dans lesquelles lesdites personnes ont investi, de manière agrégée. Il est considéré qu'il existe un lien lorsque les mêmes personnes ou entités participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entités. En tout état de cause, sont considérées comme personnes ou entités liées les suivantes :
a) Une entité et ses associés ou participants.
b) Une entité et ses conseillers ou administrateurs de fait ou de droit.
c) Une entité et les conjoints, concubins en union stable de couple, ou personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou participants, conseillers ou administrateurs.
d) Une entité et une autre entité détenue (filiale) par la première indirectement à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.
e) Deux entités qui appartiennent à un groupe.
f) Deux entités dans lesquelles les mêmes associés ou participants ou leurs conjoints, concubins en union stable de couple ou personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.
g) Une entité résidente fiscale sur le territoire andorran et ses établissements permanents à l'étranger.
h) Une entité non résidente fiscale sur le territoire andorran et ses établissements permanents sur ledit territoire. Dans les cas où le lien est défini selon la relation associés ou participants-entité, la participation doit être égale ou supérieure à 15 pour cent, ou à 3 pour cent s'il s'agit de valeurs admises à la négociation sur un marché secondaire.
4. Les taux d'imposition établis dans la présente Loi peuvent être modifiés par la Loi générale du budget, conformément à ce que prévoit la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable a l’adquisició dels percentatges de l’indivís d’un mateix bé immoble.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · cita l'article de la llei
«…ulta: Impost sobre la Inversió Estrangera Immobiliària al Principat d’Andorra - Article 8 - Tipus de gravamen Normativa: - Llei 3/2024. Impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra…»
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L'impôt brut (quota de tributació) est le montant qui résulte de l'application du taux d'imposition correspondant à la base d'imposition.
1. Lorsque l'investissement étranger a pour finalité l'acquisition ou la construction et la mise sur le marché de logements en location à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente, pour un délai minimal de dix ans, un abattement (bonification) de 90 pour cent est appliqué sur l'impôt. Cet abattement (bonification) s'applique sur l'investissement effectivement affecté au logement en location à titre de résidence habituelle et permanente ou directement lié à cet usage, tel que les parties communes, les places de stationnement et les débarras attribués auxdits logements en location. Le tout conformément à la loi qui régit le bail (location) des immeubles urbains.
2. Lorsque des abattements (bonifications) sur l'impôt ont été accordés en raison de l'affectation de l'investissement à un logement en location à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente, et que le contribuable modifie cet usage dans le délai des dix années qui suivent la date du premier contrat de bail formalisé, le contribuable doit restituer l'abattement (bonification) appliqué, au lieu, dans le délai et selon la forme déterminés par voie réglementaire. Le montant à rembourser correspond à l'intégralité de l'abattement (bonification) majoré des intérêts de retard. Lorsque le contribuable modifie l'usage d'une unité immobilière faisant partie de son investissement dans le logement, le montant à rembourser est proportionnel à l'abattement (bonification) appliqué pour cette unité immobilière.
3. Le contribuable doit demander l'abattement (bonification) et doit remplir les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire. Aux fins de l'enregistrement et du contrôle administratif relatifs au respect des circonstances qui donnent lieu à l'abattement (bonification), le contribuable doit enregistrer l'unité immobilière qui fait l'objet de l'abattement (bonification), ainsi que tous les contrats de bail à titre de résidence habituelle et permanente en vigueur pendant la période de dix ans auprès de l'Administration fiscale, dans les termes et conditions établis par voie réglementaire.
4. Sont exclus de cet abattement (bonification) les investissements immobiliers destinés à la conclusion, sur les immeubles qui en résultent, de contrats de location avec option d'achat, de contrats de location entre personnes morales et autres personnes ou entités liées décrites au paragraphe 3 de l'article 8, et d'autres actes juridiques susceptibles de constituer une fraude à la loi.
L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la déduction de l'impôt brut (quota de tributació) de l'abattement (bonification) établi à l'article 10, le cas échéant.
1. Les contribuables doivent verser un acompte préalablement à la remise de la décision favorable d'investissement étranger, au lieu et selon la forme déterminés par voie réglementaire.
2. L'acompte est calculé en appliquant le taux d'imposition correspondant, selon ce qui est établi à l'article 8, sur le montant de l'investissement étranger déclaré dans la demande présentée auprès du ministère chargé de l'économie.
3. L'acompte a le caractère de dette fiscale selon ce qu'établit la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal.
L'acompte est déduit de l'impôt net (quota de liquidació) pour obtenir le solde d'impôt (à payer ou à restituer). Lorsque, par l'effet de l'acompte, le solde d'impôt (à payer ou à restituer) est négatif, le ministère chargé des finances en rembourse l'excédent.
Les contribuables doivent présenter et signer une déclaration au titre de cet impôt, en déterminant la dette fiscale correspondante, et la verser, au lieu, dans le délai et selon la forme déterminés par voie réglementaire. En tout état de cause, le paiement devra être antérieur à la passation de l'acte authentique d'investissement étranger immobilier et devra être justifié auprès du notaire instrumentaire de l'acte.
1. Lorsque, conformément à l'article 13, le solde d'impôt (à payer ou à restituer) résultant de l'autoliquidation est négatif, le ministère chargé des finances doit, le cas échéant, procéder à la liquidation provisoire dans les trois mois suivants, calculés à compter du moment où l'autoliquidation a été présentée.
2. Lorsque le solde d'impôt (à payer ou à restituer) résultant de l'autoliquidation ou, le cas échéant, de la liquidation provisoire est négatif, le ministère chargé des finances doit rembourser d'office ce montant, sans préjudice des liquidations ultérieures, provisoires ou définitives, qu'il y aurait lieu d'effectuer.
3. Si la liquidation provisoire n'a pas été effectuée dans le délai fixé au paragraphe 1, le ministère chargé des finances doit rembourser d'office le solde d'impôt (à payer ou à restituer) négatif résultant de l'autoliquidation, sans préjudice des liquidations provisoires ou définitives ultérieures qui pourraient être applicables.
4. À l'expiration du délai fixé au paragraphe 1 sans que le paiement du remboursement ait été ordonné pour une cause imputable au ministère chargé des finances, l'intérêt légal prévu par la réglementation régissant les bases de l'ordre juridique fiscal est appliqué au montant restant à rembourser, à compter du lendemain de l'expiration dudit délai et jusqu'à la date à laquelle son paiement est ordonné, sans que le contribuable ait besoin de le réclamer.
5. La procédure et la forme de paiement du remboursement d'office visé au présent article sont déterminées par voie réglementaire.
1. Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique d'investissement étranger immobilier si les contribuables ne justifient pas avoir préalablement liquidé l'impôt, ou que les cas d'exonération prévus par la présente Loi leur sont applicables.
2. Les officiers publics joignent aux minutes notariales dressées aux fins de la formalisation de l'investissement étranger les documents justifiant l'accomplissement de l'autoliquidation et le versement de l'impôt correspondant à l'investissement étranger immobilier formalisé.
3. Les officiers publics doivent présenter, au lieu, selon la forme et dans le délai déterminés par voie réglementaire, la liste des actes soumis à l'impôt qu'ils ont autorisés.
4. Les officiers publics, dans le cadre de l'une des procédures prévues par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et sur demande préalable du ministère chargé des finances, fournissent à l'Administration fiscale les données, documents, antécédents et pièces justificatives ayant une incidence fiscale en rapport avec cet impôt.
Le ministère chargé des finances, lorsqu'il l'estime nécessaire aux fins de toute action visant à la vérification du respect de la présente Loi, est habilité à exercer les prérogatives de contrôle prévues par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
Les infractions et sanctions fiscales découlant des dispositions de la présente Loi sont régies par le régime des infractions et sanctions établi par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal en vigueur.
1. Les demandes d'investissement étranger immobilier présentées avant l'entrée en vigueur de la Loi 16/2023 , du 7 septembre, de suspension transitoire de l'investissement étranger dans les immeubles dans la Principauté d'Andorre, qui remplissaient les conditions requises pour être autorisées à ce moment-là, ne sont pas soumises à la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre.
2. Les titulaires d'investissements étrangers dans des immeubles qui justifient de manière probante qu'avant le 5 septembre 2023 il existait un accord de volontés concernant l'achat et la vente d'un immeuble, auquel était associée une transaction économique matérialisée antérieurement à cette date, éléments qui doivent être justifiés de manière probante, ne sont pas soumis à la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre. Ne sont pas non plus soumis à la présente Loi les résidents qui justifient de manière probante qu'avant le 5 septembre 2023 il existait un accord de volontés concernant l'achat et la vente d'un immeuble, auquel était associée une transaction économique matérialisée antérieurement à cette date, éléments qui doivent être justifiés de manière probante.
3. Les demandes d'investissement étranger immobilier, pour autant qu'elles ne relèvent pas du cas précédent, présentées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui ont été automatiquement rejetées en vertu du paragraphe trois de la disposition transitoire de la Loi 16/2023 , du 7 septembre, de suspension transitoire de l'investissement étranger dans les immeubles dans la Principauté d'Andorre, ou qui, bien que n'ayant pas été automatiquement rejetées, deviennent caduques, sont réputées non formulées et doivent faire l'objet d'une nouvelle instruction, en étant soumises à la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre.
4. Les demandes d'investissement étranger immobilier présentées avant l'entrée en vigueur de la Loi 16/2023 , du 7 septembre, de suspension transitoire de l'investissement étranger dans les immeubles dans la Principauté d'Andorre qui, ayant été autorisées, font l'objet d'une prorogation pour matérialiser ledit investissement ne sont pas soumises à la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre.
Les promotions urbanistiques et immobilières sont instruites conformément à la réglementation en vigueur antérieurement au 5 septembre 2023 et ne sont pas soumises à la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, pour autant qu'elles justifient qu'antérieurement au 5 septembre 2023 elles avaient présenté la demande de permis de travaux ou de construction de l'immeuble concerné.
l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires à son contenu, et en particulier la Loi 16/2023 , du 7 septembre, de suspension transitoire de l'investissement étranger dans les immeubles dans la Principauté d'Andorre.
Disposition finale première abrogé des del 17/04/2025 (Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge)
Disposition finale deuxième abrogé des del 17/04/2025 (Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge)
Disposition finale troisième abrogé des del 17/04/2025 (Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge)
Disposition finale quatrième abrogé des del 17/04/2025 (Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge)
Il est ajouté une disposition additionnelle cinquième à la Loi 10/2012 , du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle cinquième. Taxe (redevance) sur l'investissement étranger Il est créé une taxe (redevance), d'un montant de 300 euros, applicable aux demandes d'investissement étranger, exigible au moment de leur présentation. »
Modification de la Loi 17/2017 , du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières Il est ajouté un nouvel article 14 bis à la Loi 17/2017 , du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dont le contenu est le suivant : « Article 14 bis. Impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre Ne sont pas soumises à l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre les acquisitions de biens immeubles ou de droits réels possessoires sur des immeubles découlant des opérations auxquelles est applicable le régime fiscal régi par la présente Loi. »
1. Le Gouvernement est chargé de rédiger les dispositions et les règlements nécessaires au développement et à l'exécution de la présente Loi au moment de son entrée en vigueur.
2. Les modèles d'autoliquidation de l'impôt sont fixés par règlement, lequel doit établir, outre la forme, le lieu et les délais de leur présentation, les cas et les conditions de leur présentation par voie télématique.
3. La gestion et le recouvrement de l'impôt régi par la présente Loi sont délégués au ministère chargé des finances.
Le Gouvernement est chargé, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général le Projet de texte consolidé de la Loi 10/2012 , du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre et celui de la Loi 17/2017 , du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .