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← Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 4. Exonérations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Exonérations

Sont exonérés de l'impôt :

a) Les investissements étrangers immobiliers pour lesquels, conformément à la loi régissant l'investissement étranger, une autorisation administrative préalable n'est pas nécessaire, et, par conséquent, sont exonérées les acquisitions, à cause de mort, de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci par une personne physique ou morale non résidente, ainsi que les acquisitions de parts sociales dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits sur ces immeubles, et les acquisitions découlant de la liquidation du régime matrimonial.

b) Les apports de biens immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci effectués en faveur de sociétés dont tous les actionnaires et les personnes physiques qui transmettent lesdits biens ou droits réels sur ceux-ci ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au deuxième degré, ou sont conjoints ou concubins en unions stables de couple.

c) Les acquisitions à titre gratuit d'immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits sur ces immeubles, effectuées entre conjoints, entre concubins en union stable de couple, ou celles effectuées entre personnes physiques qui ont un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au deuxième degré.

d) Les attributions à titre gratuit d'immeubles ou d'autres droits réels d'usage sur ceux-ci, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent d'immeubles ou de droits réels sur ceux-ci, effectuées dans le cadre des dissolutions du régime matrimonial pour cause de divorce.

e) Les acquisitions d'immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits réels sur ces immeubles qui résultent de l'exécution de droits réels de garantie ou de tout autre acte juridique translatif de la propriété ou d'autres droits réels sur des biens immeubles qui implique l'extinction totale ou partielle d'un financement, pourvu que l'acquéreur soit la même entité bancaire qui a accordé le financement.

f) Les acquisitions d'immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits réels sur ces immeubles, qui résultent de l'exécution de droits réels de garantie ou de tout autre acte juridique translatif de la propriété ou d'autres droits réels sur des biens immeubles, qui implique l'extinction totale ou partielle d'un financement accordé par une entité bancaire ou une entité financière -non bancaire- qui trouve son origine dans un prêt accordé par une entité bancaire andorrane.

g) Les acquisitions de biens immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits réels sur ces immeubles, par des personnes physiques non résidentes ou résidentes ayant moins de trois ans de résidence effective et permanente avant l'investissement immobilier ou par des succursales de personnes morales non résidentes, afin d'y exercer une activité commerciale par la personne physique ou morale acquéreuse, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies cumulativement :

i) Que l'activité soit distincte de la promotion immobilière ou de l'achat-vente de biens immeubles. ii) Que la propriété des immeubles ou la titularité des droits réels ou la participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales soit maintenue pendant un délai minimal de dix ans. iii) Qu'il ne s'agisse pas d'immeubles initialement destinés à un usage résidentiel ou de logement selon l'autorisation du permis de construire du Commun correspondant, auquel cas ils sont soumis à l'impôt. iv) Que l'investissement soit lié à la création et au maintien d'emplois, dans les termes fixés par voie réglementaire. Si la propriété de l'immeuble, la titularité du droit réel ou la participation n'est pas maintenue pendant le délai minimal fixé au présent paragraphe, l'opération est soumise à l'impôt, qui est liquidé au taux prévu à l'article 8.1.b.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · nouvelle rédaction · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se substitueix només el darrer paràgraf; la remissió passa de l’article 8.1.c) a l’article 8.1.b (sense parèntesi final, com al text publicat).
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2024/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (5) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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