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Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Abattement (bonification) sur l'impôt brut (quota de tributació) pour l'affectation de l'investissement à un logement en location à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Abattement (bonification) sur l'impôt brut (quota de tributació) pour l'affectation de l'investissement à un logement en location à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente

1. Lorsque l'investissement étranger a pour finalité l'acquisition ou la construction et la mise sur le marché de logements en location à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente, pour un délai minimal de dix ans, un abattement (bonification) de 90 pour cent est appliqué sur l'impôt. Cet abattement (bonification) s'applique sur l'investissement effectivement affecté au logement en location à titre de résidence habituelle et permanente ou directement lié à cet usage, tel que les parties communes, les places de stationnement et les débarras attribués auxdits logements en location. Le tout conformément à la loi qui régit le bail (location) des immeubles urbains.

2. Lorsque des abattements (bonifications) sur l'impôt ont été accordés en raison de l'affectation de l'investissement à un logement en location à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente, et que le contribuable modifie cet usage dans le délai des dix années qui suivent la date du premier contrat de bail formalisé, le contribuable doit restituer l'abattement (bonification) appliqué, au lieu, dans le délai et selon la forme déterminés par voie réglementaire. Le montant à rembourser correspond à l'intégralité de l'abattement (bonification) majoré des intérêts de retard. Lorsque le contribuable modifie l'usage d'une unité immobilière faisant partie de son investissement dans le logement, le montant à rembourser est proportionnel à l'abattement (bonification) appliqué pour cette unité immobilière.

3. Le contribuable doit demander l'abattement (bonification) et doit remplir les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire. Aux fins de l'enregistrement et du contrôle administratif relatifs au respect des circonstances qui donnent lieu à l'abattement (bonification), le contribuable doit enregistrer l'unité immobilière qui fait l'objet de l'abattement (bonification), ainsi que tous les contrats de bail à titre de résidence habituelle et permanente en vigueur pendant la période de dix ans auprès de l'Administration fiscale, dans les termes et conditions établis par voie réglementaire.

4. Sont exclus de cet abattement (bonification) les investissements immobiliers destinés à la conclusion, sur les immeubles qui en résultent, de contrats de location avec option d'achat, de contrats de location entre personnes morales et autres personnes ou entités liées décrites au paragraphe 3 de l'article 8, et d'autres actes juridiques susceptibles de constituer une fraude à la loi.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2024/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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