Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Obligations des officiers publics
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Obligations des officiers publics
1. Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique d'investissement étranger immobilier si les contribuables ne justifient pas avoir préalablement liquidé l'impôt, ou que les cas d'exonération prévus par la présente Loi leur sont applicables.
2. Les officiers publics joignent aux minutes notariales dressées aux fins de la formalisation de l'investissement étranger les documents justifiant l'accomplissement de l'autoliquidation et le versement de l'impôt correspondant à l'investissement étranger immobilier formalisé.
3. Les officiers publics doivent présenter, au lieu, selon la forme et dans le délai déterminés par voie réglementaire, la liste des actes soumis à l'impôt qu'ils ont autorisés.
4. Les officiers publics, dans le cadre de l'une des procédures prévues par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et sur demande préalable du ministère chargé des finances, fournissent à l'Administration fiscale les données, documents, antécédents et pièces justificatives ayant une incidence fiscale en rapport avec cet impôt.
Art. 16 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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