Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Malgrat els progressos que s'han aconseguit al llarg d'aquest segle, la necessitat actual de l'assistència social en els països desenvolupats és conseqüència, en gran part, dels grans canvis socials, econòmics i demogràfics esdevinguts en els darrers anys.
En el Principat d'Andorra no som aliens a aquest mateix fenomen, i la necessitat de disposar d'un sistema de serveis socials capaç de satisfer les necessitats de la nostra comunitat, és cada dia més evident.
En els darrers anys l'organització dels serveis socials s'ha desenvolupat a partir del treball de base de les assistentes socials i de la posta en marxa d'alguns serveis especialitzats, tals com dues llars de jubilats, una residència per avis, un centre d'acolliment d'infants i una guarderia infantil.
Aquests serveis són fruit d'iniciatives puntuals, sorgits per a resoldre algun problema específic, i tots ells tenen característiques institucionals diferents.
Avui, és més necessària que mai l'existència d'un sistema de serveis socials que intenti donar resposta a les múltiples necessitats, derivades directament i indirecta de les circumstàncies que han envoltat el desenvolupament socio-econòmic del Principat.
Alhora, aquest sistema ha de promoure la prevenció i l'eliminació de les causes que menen a la marginació.
Així, el sistema de serveis socials que s'ha de disposar ha d'ésser l'expressió eficaç dels interessos socials de solidaritat, participació i igualtat.
Per tal de promoure l'existència d'un sistema de serveis socials harmònic, que garanteixi els drets d'igualtat, universalitat i solidaritat en l'assistència social, cal desenvolupar les funcions de planificació i coordinació de tots els recursos assistencials existents.
Així, l'existència d'una entitat parapública per a promoure, ordenar, estructurar i garantir el dret a un sistema de serveis socials de responsabilitat pública, és un element de cabdal importància per a la consecució d'una xarxa eficaç i moderna de serveis socials.
Això ens ha de permetre disposar d'un instrument operatiu de gran utilitat per a detectar les necessitats socials i garantir l'execució de la política social d'Andorra amb eficàcia, simplificació, racionalització i coordinació administratives.
Totes aquestes consideracions ens animen a reordenar l'administració i organització institucional dels serveis d'assistència social, a través de la següent Llei:
Source : BOPA
Chapitre I. Nature juridique, objectifs et fonctions
Article 1.
Il est créé l'Institut des services sociaux en tant qu'entité parapublique, dotée de la personnalité juridique propre et de l'autonomie financière, qui assume la gestion et l'administration de tous les services sociaux relevant de la responsabilité de l'Administration générale.
Article 2.
Les objectifs de l'Institut des services sociaux sont :
a) Élaborer et tenir en permanence à jour le Plan des besoins en services sociaux.
b) Promouvoir l'utilisation la plus efficiente de toutes les ressources d'assistance disponibles pour l'amélioration du bien-être social de la communauté.
c) Établir l'organisation adéquate pour faciliter le développement de services sociaux destinés à la prise en charge globale des besoins et l'action coordonnée des services sociaux de premier niveau et des services spécialisés.
Article 3.
La fonction de l'Institut des services sociaux est l'organisation, le développement et l'exécution des services, centres, programmes et activités d'assistance sociale pour la prise en charge des problèmes de l'enfance et de l'adolescence, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes marginalisées et, en général, de groupes homogènes de population présentant des caractéristiques déterminées qui requièrent des prestations sociales. Sont également des fonctions de l'Institut des services sociaux l'élaboration d'études visant à détecter les besoins sociaux de la communauté, et la coordination fonctionnelle avec d'autres organisations publiques ou privées, situées ou non dans la Principauté d'Andorre, qui poursuivent les mêmes finalités. L'octroi de subventions ou d'autres prestations à caractère pécuniaire ne relève pas des fonctions de l'Institut et en est expressément exclu.
Article 4.
L'exercice des fonctions de l'Institut des services sociaux s'effectue conformément aux principes suivants :
a) Action fondée sur des critères de planification et d'évaluation continue, qui doivent permettre un développement et un contrôle homogènes des services.
b) Humanisation dans la prestation des services et considération maximale de la dignité de la personne.
c) Répartition équitable dans la prestation de services à la population, sans distinction d'aucune sorte.
d) Action conforme aux principes et aux valeurs de la société andorrane.
e) Simplification, rationalisation, efficacité et coordination administrative.
Article 5.
L'Institut des services sociaux exerce les fonctions et compétences que lui attribue la présente Loi, conformément à la politique sociale du Conseil général et du Gouvernement, et sous le contrôle et la tutelle du Conseiller du Travail et du Bien-être social. Le Ministère du Travail et du Bien-être social, conformément aux directives et critères généraux approuvés par le Gouvernement, exerce les attributions suivantes :
a) L'approbation de la mise en place de nouveaux services, centres, programmes ou activités d'assistance sociale.
b) L'approbation du règlement de fonctionnement de chacune des initiatives d'assistance.
c) La fixation des critères généraux pour la répartition des ressources entre les différentes initiatives d'assistance.
d) Le contrôle, l'évaluation et l'audit de l'Institut des services sociaux.
Chapitre II. Structure de l'Institut des services sociaux
Article 6.
L'Institut des services sociaux est structuré en les organes suivants :
1. De direction et de gestion 1.1. Conseil d'administration 1.2. Directeur général
2. Unités organisationnelles 2.1. Services sociaux de premier niveau 2.2. Services spécialisés
Section 1. Organes de direction et de gestion
Article 7.
Le Conseil d'administration est l'organe supérieur de l'Institut des services sociaux et il est composé des membres suivants :
a) Le Conseiller du Travail et du Bien-être social, qui en est le Président.
b) Un membre désigné par le Gouvernement, sur proposition du Ministère du Travail et du Bien-être social.
c) Un représentant des collectivités locales.
d) Un technicien désigné par le Gouvernement parmi des personnes d'une compétence reconnue dans le domaine des services sociaux ou de la gestion de services.
e) Un représentant du Service andorran de soins de santé.
f) Le Directeur général, qui en est le Secrétaire, assiste aux réunions avec voix consultative mais sans droit de vote.
Article 8.
Sont des fonctions du Conseil d'administration : Définir les critères d'action de l'Institut des services sociaux, conformément aux directives du Ministère du Travail et du Bien-être social. Approuver le programme d'objectifs annuels. Examiner et présenter chaque année au Gouvernement le projet de budget pour l'exercice suivant et, d'autre part, le Rapport d'activités, la liquidation du budget et les comptes généraux correspondant à l'exercice précédent. Proposer au Gouvernement le candidat au poste de Directeur général de l'Institut. Définir et approuver les projets de règlements internes de fonctionnement de chacune des unités organisationnelles de l'Institut. Examiner et soumettre à l'approbation du Gouvernement la proposition de tarifs pour les prestations qu'il fournit sous ce régime.
Article 9.
Le Conseil d'administration se réunit, sur convocation de son Président, aussi souvent que l'exige le bon fonctionnement du Service et au moins une fois par trimestre. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix et, en cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Le Président a, en outre, la faculté de suspendre les décisions qu'il estime préjudiciables aux intérêts de l'Institut, bien que son vote soit minoritaire. S'il fait usage de cette faculté, il communique la décision suspendue au Gouvernement qui, dans les huit jours ouvrables suivants, décide ce qu'il y a lieu de faire. Le silence dans ledit délai équivaut à la levée de la suspension, et la décision suspendue devient définitive et exécutoire.
Article 10.
Le Directeur général de l'Institut des services sociaux est nommé par le Gouvernement, sur proposition du Conseil d'administration. Sa relation juridique avec l'Institut est régie par un contrat soumis au droit du travail. Le Directeur général de l'Institut des services sociaux assure la représentation légale de cette entité et exerce les fonctions de direction, de gestion et de contrôle interne des activités, conformément aux directives du Conseil d'administration.
Article 11.
Sont des fonctions du Directeur :
a) Exécuter les décisions du Conseil d'administration.
b) Assurer la représentation de l'Institut, par délégation du Président, lorsqu'elle lui est conférée.
c) Rédiger les projets de budgets annuels des produits et des dépenses et le Rapport annuel.
d) Programmer les travaux.
e) Administrer les ressources de l'Institut, gérer les produits, ordonnancer les paiements et rendre compte devant le Conseil d'administration.
f) Établir l'effectif du personnel et assurer la direction de l'ensemble du personnel de l'Institut.
g) Et, de manière générale, toutes les attributions qui, sans être conférées à un autre organe, sont propres à la nature de sa fonction.
Section 2. Unités organisationnelles
Article 12.
Les Services sociaux de soins primaires constituent le point d'accès immédiat au système de prise en charge sociale. Ils accomplissent des tâches de détection des besoins, d'information, d'orientation et de conseil au citoyen, ainsi que d'animation, de promotion et de développement communautaire, et, le cas échéant, ils orientent le citoyen vers le service spécialisé correspondant.
Article 13.
Les Services sociaux spécialisés sont des services composés d'équipes pluridisciplinaires chargées de s'occuper de groupes de population homogènes, présentant certaines caractéristiques, et ont pour fonctions principales le diagnostic et la réadaptation. Ils travaillent en étroite relation avec les services sociaux de base.
Chapitre III. Ressources humaines et matérielles de l'Institut
Article 14.
Outre le personnel qui lui est affecté au moment de sa constitution, l'Institut a pleine capacité pour recruter tout le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Le personnel recruté par l'Institut est soumis au régime juridique général du travail. Ses droits et obligations sont régis par le contrat et par le Règlement du personnel de l'Institut.
Article 15.
Le Gouvernement met à la disposition de l'Institut les ressources matérielles nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les modalités de la mise à disposition des ressources matérielles sont déterminées au cas par cas. L'Institut a pleine capacité pour être titulaire de biens meubles et immeubles et de droits réels de toute nature.
Chapitre IV. Régime financier
Article 16.
Les produits de l'Institut des services sociaux sont constitués par :
a) Les apports qu'il reçoit de l'Administration générale.
b) Ses revenus propres.
c) Les revenus de son patrimoine.
d) Les subventions et dons qu'il reçoit d'organismes, d'entités et de personnes publiques ou privées.
d) Tout autre produit qui peut lui être autorisé.
Article 17.
L'Institut des services sociaux est soumis au régime budgétaire, conformément aux normes et dispositions de la Loi générale des finances publiques.
Article 18.
Le budget de l'Institut des services sociaux est unique, mais il est divisé en sections correspondant aux différentes unités organisationnelles.
Disposition transitoire unique.
Le budget de l'Institut des services sociaux pour 1990 se compose des chapitres du budget de l'Administration générale énumérés ci-après : 75.141.03. Rémunérations de base Centre d'accueil d'enfants. 75.141.04. Rémunérations de base Foyers du retraité. 75.142.04. Heures supplémentaires Foyers du retraité. 75.151.03. Rémunérations de base Centre d'accueil d'enfants. 75.151.04. Rémunérations de base Foyers du retraité. 75.184.03. Personnel contractuel Centre d'accueil d'enfants. 75.184.04. Personnel contractuel Foyers du retraité. 75.185.03. Personnel temporaire Centre d'accueil d'enfants. 75.185.04. Personnel temporaire Foyers du retraité. 75.194.04. Voyages et déplacements Foyers du retraité. 75.212.04. Bâtiments Foyers du retraité. 75.222.04. Bâtiments Foyers du retraité. 75.223.04. Machines, installations et outillage Foyers du retraité. 75.225.04. Mobilier et ustensiles Foyers du retraité. 75.232.04. Petit mobilier et ustensiles Foyers du retraité. 75.233.04. Presse, revues et pub. périod.
Foyers du retraité. 75.241.04. Énergie électrique Foyers du retraité. 75.243.04. Combustibles pour le chauffage Foyers du retraité. 75.249.04. Autres fournitures Foyers du retraité. 75.255.04. Télécommunications Foyers du retraité. 75.271.04. Nettoyage Foyers du retraité. 75.272.04. Sécurité Foyers du retraité. 75.283.04. Fêtes et manifestations Foyers du retraité. 75.451.03. Entités parapubliques Centre d'accueil d'enfants. 75.451.41. Entités parapubliques Crèche N.S. de Meritxell. 75.451.42. Entités parapubliques Résidence Solà d'Enclar.
Disposition finale première.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente Loi et, en particulier, le Règlement d'organisation administrative de la Résidence Solà d'Enclar, approuvé par Décret d'octobre 1981 et modifié par Loi du 16 novembre 1982.
Disposition finale deuxième.
À l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'Institut des services sociaux est subrogé dans la place, les droits et les obligations de la Résidence Solà d'Enclar, dans toutes les relations juridiques dans lesquelles cette entité était sujet actif ou passif, et la personnalité juridique de ladite Résidence disparaît.
Disposition finale troisième.
Les services spécialisés initialement rattachés à l'Institut des services sociaux sont les suivants :
- Résidence du troisième âge « Solà d'Enclar ».
- Centre d'accueil d'enfants (Prada Casadet).
- Foyers du retraité de Sant Julià de Lòria et d'Escaldes- Engordany.
Disposition finale quatrième.
Sont transférées à l'Institut des services sociaux la représentation du Gouvernement au sein des organes de gestion de la Crèche N.S. de Meritxell et, en général, toutes les fonctions et obligations acquises par le Gouvernement en relation avec ce Centre.
Disposition finale cinquième.
Est transféré à l'Institut des services sociaux, et constitue son effectif initial, le personnel suivant :
a) Celui de la Résidence « Solà d'Enclar ».
b) Celui du Centre d'accueil d'enfants.
c) Celui du Ministère du Travail et du Bien-être social qui lui est expressément affecté. Les responsables des différents Foyers du retraité sont également transférés sous la dépendance de l'Institut des services sociaux. L'ensemble du personnel transféré conserve le régime juridique, l'ancienneté et les conditions dont il bénéficiait jusqu'à présent. Casa de la Vall, le 30 novembre 1989 Le Síndic General