Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
L'exercice des fonctions de l'Institut des services sociaux s'effectue conformément aux principes suivants :
a) Action fondée sur des critères de planification et d'évaluation continue, qui doivent permettre un développement et un contrôle homogènes des services.
b) Humanisation dans la prestation des services et considération maximale de la dignité de la personne.
c) Répartition équitable dans la prestation de services à la population, sans distinction d'aucune sorte.
d) Action conforme aux principes et aux valeurs de la société andorrane.
e) Simplification, rationalisation, efficacité et coordination administrative.
Art. 4 de la Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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