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← Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89

Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89 · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

L'exercice des fonctions de l'Institut des services sociaux s'effectue conformément aux principes suivants :

a) Action fondée sur des critères de planification et d'évaluation continue, qui doivent permettre un développement et un contrôle homogènes des services.

b) Humanisation dans la prestation des services et considération maximale de la dignité de la personne.

c) Répartition équitable dans la prestation de services à la population, sans distinction d'aucune sorte.

d) Action conforme aux principes et aux valeurs de la société andorrane.

e) Simplification, rationalisation, efficacité et coordination administrative.

En vigueur depuis le 20/12/1989 · texte original · Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89 (BOPA 1989-12-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-11-30/administracio-institucional-serveis-socials/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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