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← Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89

Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89 · bopa.mca.ad

Loi

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Le Conseil d'administration se réunit, sur convocation de son Président, aussi souvent que l'exige le bon fonctionnement du Service et au moins une fois par trimestre. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix et, en cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Le Président a, en outre, la faculté de suspendre les décisions qu'il estime préjudiciables aux intérêts de l'Institut, bien que son vote soit minoritaire. S'il fait usage de cette faculté, il communique la décision suspendue au Gouvernement qui, dans les huit jours ouvrables suivants, décide ce qu'il y a lieu de faire. Le silence dans ledit délai équivaut à la levée de la suspension, et la décision suspendue devient définitive et exécutoire.

En vigueur depuis le 20/12/1989 · texte original · Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89 (BOPA 1989-12-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-11-30/administracio-institucional-serveis-socials/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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