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← Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89

Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89 · bopa.mca.ad

Loi

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Le Conseil d'administration est l'organe supérieur de l'Institut des services sociaux et il est composé des membres suivants :

a) Le Conseiller du Travail et du Bien-être social, qui en est le Président.

b) Un membre désigné par le Gouvernement, sur proposition du Ministère du Travail et du Bien-être social.

c) Un représentant des collectivités locales.

d) Un technicien désigné par le Gouvernement parmi des personnes d'une compétence reconnue dans le domaine des services sociaux ou de la gestion de services.

e) Un représentant du Service andorran de soins de santé.

f) Le Directeur général, qui en est le Secrétaire, assiste aux réunions avec voix consultative mais sans droit de vote.

En vigueur depuis le 20/12/1989 · texte original · Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89 (BOPA 1989-12-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi sur l'administration institutionnelle des services sociaux, du 30-11-89, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-11-30/administracio-institucional-serveis-socials/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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