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Loi en vigueur

Loi 16/2019, du 15 février, réglementant l'établissement de prix minimaux de vente des produits du tabac

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Article 1. Objet et champ d'application

1. La présente Loi a pour objet l'établissement des prix minimaux de vente au public des produits du tabac, dans le commerce de détail, dans le but principal d'en empêcher le trafic illicite et de garantir une concurrence loyale entre tous les commerçants de la Principauté d'Andorre.

2. De même, la présente Loi interdit la réalisation de pratiques commerciales permettant de vendre des produits du tabac en dessous des prix minimaux de vente au public approuvés par le Gouvernement.

3. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme produits du tabac ceux qui relèvent des sous-positions suivantes de la Nomenclature générale des produits : - 24 02 10

  • Cigares, même à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac. - 24 02 20
  • Cigarettes contenant du tabac. - 24 03 19
  • Autres tabacs à fumer. - 24 03 99
  • Autres. - 24 04 11
  • Produits destinés à être inhalés sans combustion contenant du tabac ou du tabac reconstitué.
En vigueur depuis le 10/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 1/2022, du 20 janvier, portant modification du tarif général des taxes sur la consommation, de la Loi 27/2008, du… (BOPA 2022-02-09) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix l’apartat 3. La nova redacció canvia «cigars petits» per «cigarrillos», usa guions llargs i afegeix 24 04 11. He suprimit l’espai tipogràfic abans de la coma de «cigarrillos ,».
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Article 2. Commission consultative

1. Il est créé la Commission consultative en tant qu'organe à caractère consultatif du Gouvernement.

2. La Commission consultative se compose de quatre membres, deux désignés par le Gouvernement, parmi les fonctionnaires des ministères compétents en matière de commerce et de finances, un désigné par l'Association des fabricants de produits du tabac d'Andorre, et un désigné par la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, parmi ses affiliés appartenant au secteur du commerce du tabac. Les nominations doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. La fonction de la Commission consultative consiste à élaborer, à la demande du Gouvernement, des rapports préalables à la publication de chaque modification de la liste des prix minimaux du tabac portant sur l'évolution des prix dans les pays voisins et le maintien des conditions établies à l'article 3. La Commission peut solliciter des avis internes ou externes sur des matières ou affaires relevant de sa compétence.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 16/2019, du 15 février, réglementant l'établissement de prix minimaux de vente des produits du tabac (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Établissement des prix de vente minimaux des produits du tabac

1. Une fois fixé le prix minimal initial des produits du tabac, le Gouvernement, sur proposition de la Commission consultative, approuve les modifications des prix minimaux après avoir vérifié que les nouveaux prix de vente au public maintiennent ou réduisent l'écart initialement établi du prix des produits du tabac entre l'Andorre et ses pays voisins de l'UE, par rapport à l'État membre voisin le moins-disant. Le Gouvernement, une fois qu'il approuve les nouveaux prix minimaux de vente au public dans le commerce de détail, de chaque marque de produits du tabac, et/ou présentation de cette marque, les publie, dans un délai n'excédant pas 15 jours, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Lorsque les fabricants et les importateurs souhaitent modifier le prix minimal de vente au public des produits du tabac fabriqués ou importés par eux, ou lorsque se produit une augmentation de l'écart de prix entre l'Andorre et ses pays voisins de l'UE, par rapport à l'État membre voisin le moins-disant, à la suite d'une augmentation du prix de tout produit du tabac, les fabricants et les importateurs doivent communiquer au Gouvernement, dans le second cas dans un délai n'excédant pas dix jours, le nouveau prix minimal de vente au public du produit du tabac concerné. Le Gouvernement, après avoir reçu le rapport de la Commission consultative et avoir vérifié que le nouveau prix de vente minimal ne dépasse pas l'écart de prix minimal initial le plus élevé, approuve le nouveau prix minimal de vente au public et le publie, dans un délai n'excédant pas quinze jours, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. Le Gouvernement doit adopter des critères de similitude pour approuver et publier les prix de vente au public minimaux des nouvelles marques de produits du tabac et des présentations de ces marques, ainsi que de celles qui ne sont pas en vente dans les pays voisins.

4. Les prix de vente minimaux des produits du tabac approuvés par le Gouvernement doivent inclure les impôts correspondants applicables conformément à la législation en vigueur à tout moment.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 16/2019, du 15 février, réglementant l'établissement de prix minimaux de vente des produits du tabac (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 4. Comportements interdits

1. Est interdite la vente de produits du tabac en dessous des prix minimaux de vente au public établis ou approuvés par le Gouvernement et publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. De même, est également interdite la vente de produits du tabac dont les prix minimaux de vente au public n'ont pas été publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Les produits du tabac ne peuvent faire l'objet d'aucune pratique ou typologie spécifique de vente ayant pour but ou pour effet de les vendre en dessous des prix minimaux publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, telle que la promotion ou le don de produits du tabac.

3. La valeur, au prix de revient, des articles utilisés pour promouvoir les produits du tabac ne peut être supérieure à 5% du prix de vente au public des produits du tabac dont la promotion est envisagée.

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Article 5. O bligations documentaires

Les commerçants tenus de respecter la présente Loi doivent émettre et conserver les documents relatifs à toute transaction commerciale de vente de produits du tabac pendant le délai établi par la Loi sur la comptabilité des entrepreneurs en vigueur.

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Article 6. Contrôle fiscal et contrôle

1. Il incombe au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de commerce, d'exercer la fonction de contrôle fiscal afin de garantir le respect de la présente Loi.

2. Le ministère compétent en matière de commerce doit exercer les fonctions de contrôle fiscal et de contrôle conformément aux dispositions du chapitre trois du titre IV de la Loi 12/2013 , du 13 juin, sur le commerce, ou de la norme légale qui la modifie ou la remplace.

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Article 7. Régime de sanctions

La réglementation des infractions relatives au contenu de la présente Loi est régie, pour ce qui n'est pas établi dans la présente Loi, par le régime des infractions et des sanctions établi au titre V de la Loi 12/2013 , du 13 juin, sur le commerce, ou par la norme légale qui la modifie ou la remplace.

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Article 8. Infractions

1. La réalisation des comportements interdits par l'article 4 constitue une infraction très grave.

2. Le manquement aux obligations documentaires prévues à l'article 5 constitue une infraction grave.

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Article 9. Sanctions

1. Les infractions très graves sont punies d'une amende de 6.001 euros à 60.000 euros.

2. Les infractions graves sont punies d'une amende de 1.201 euros à 6.000 euros.

3. Les sanctions indiquées au paragraphe 1 peuvent être augmentées jusqu'à un maximum du triple du bénéfice obtenu en conséquence des actes ou des omissions sanctionnés, compte tenu des critères de graduation établis à l'article 10.

4. La commission d'une infraction grave ou très grave peut également entraîner, indépendamment de l'une quelconque des sanctions précédentes, l'imposition de la sanction de fermeture définitive de l'établissement commercial, avec révocation de l'autorisation, ou la suspension de l'activité commerciale pour une période maximale de trois ans.

5. En tout état de cause, lorsque l'infraction commise tient à la forme de l'activité commerciale exercée ou aux produits commercialisés, les sanctions imposées entraînent la confiscation et la perte des produits faisant l'objet de l'activité commerciale concernée.

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Article 10. C ritères de graduation des sanctions

1. Pour déterminer le montant des sanctions aux degrés minimum, moyen et maximum, les critères de graduation suivants sont pris en compte :

a) La portée sociale de l'infraction.

b) Le risque pour la santé.

c) La position dominante de l'auteur de l'infraction sur le marché.

d) Le montant du bénéfice obtenu.

e) La nature des préjudices causés.

f) Le degré d'intentionnalité.

g) La capacité économique de l'auteur de l'infraction.

h) Le délai pendant lequel l'infraction a été commise.

i) La généralisation de l'infraction.

j) La récidive.

2. Les infractions qui consistent en la persistance continue de la commission ou de l'omission sont sanctionnées au degré maximum de la qualification correspondante.

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Disposition additionnelle. Fixation du prix minimum initial des produits du tabac

La Commission consultative définie à l'article 2 proposera au Gouvernement, selon les données obtenues du marché, le prix minimum initial de vente au public des produits du tabac. La proposition soumise au Gouvernement doit respecter les conditions établies à l'article 3 et doit être adoptée à l'unanimité des membres de cette Commission. Si le Gouvernement n'approuve pas la proposition soumise par la Commission consultative pour la fixation du prix minimum initial des produits du tabac, il doit la renvoyer à la Commission afin qu'elle en élabore une nouvelle.

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Disposition transitoire Les.

dispositions de la présente Loi ne seront applicables qu'à compter du moment où la Commission sera nommée, où les prix correspondants seront approuvés et dûment publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Disposition finale première. Développement normatif

Le Gouvernement est habilité à approuver les normes réglementaires nécessaires pour développer la présente Loi.

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Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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