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← Loi 16/2019, du 15 février, réglementant l'établissement de prix minimaux de vente des produits du tabac

Loi 16/2019, du 15 février, réglementant l'établissement de prix minimaux de vente des produits du tabac · bopa.mca.ad

Loi

Article 3. Établissement des prix de vente minimaux des produits du tabac

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Établissement des prix de vente minimaux des produits du tabac

1. Une fois fixé le prix minimal initial des produits du tabac, le Gouvernement, sur proposition de la Commission consultative, approuve les modifications des prix minimaux après avoir vérifié que les nouveaux prix de vente au public maintiennent ou réduisent l'écart initialement établi du prix des produits du tabac entre l'Andorre et ses pays voisins de l'UE, par rapport à l'État membre voisin le moins-disant. Le Gouvernement, une fois qu'il approuve les nouveaux prix minimaux de vente au public dans le commerce de détail, de chaque marque de produits du tabac, et/ou présentation de cette marque, les publie, dans un délai n'excédant pas 15 jours, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Lorsque les fabricants et les importateurs souhaitent modifier le prix minimal de vente au public des produits du tabac fabriqués ou importés par eux, ou lorsque se produit une augmentation de l'écart de prix entre l'Andorre et ses pays voisins de l'UE, par rapport à l'État membre voisin le moins-disant, à la suite d'une augmentation du prix de tout produit du tabac, les fabricants et les importateurs doivent communiquer au Gouvernement, dans le second cas dans un délai n'excédant pas dix jours, le nouveau prix minimal de vente au public du produit du tabac concerné. Le Gouvernement, après avoir reçu le rapport de la Commission consultative et avoir vérifié que le nouveau prix de vente minimal ne dépasse pas l'écart de prix minimal initial le plus élevé, approuve le nouveau prix minimal de vente au public et le publie, dans un délai n'excédant pas quinze jours, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. Le Gouvernement doit adopter des critères de similitude pour approuver et publier les prix de vente au public minimaux des nouvelles marques de produits du tabac et des présentations de ces marques, ainsi que de celles qui ne sont pas en vente dans les pays voisins.

4. Les prix de vente minimaux des produits du tabac approuvés par le Gouvernement doivent inclure les impôts correspondants applicables conformément à la législation en vigueur à tout moment.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 16/2019, du 15 février, réglementant l'établissement de prix minimaux de vente des produits du tabac (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 16/2019, du 15 février, réglementant l'établissement de prix minimaux de vente des produits du tabac, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2019/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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