Accord de coopération entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/07/2005.
- Type
- bilatérale · relations avec l'UE (général)
- Parties
- Union européenne
- Signature
- 15/11/2004
- Approbation du Conseil général
- 21/02/2005
- Entrée en vigueur
- 01/07/2005
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Décision du Comité de coopération UE-Andorre (2005) — Decisió: Decisió del Comitè de Cooperació UE-Andorra (2005). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 25/2005 (23/03/2005) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació del 21-2-2005 de la ratificació de l'Acord de cooperació entre el Principat d'Andorra i la Comunita…
- BOPA n° 44/2005 (25/05/2005) · entrée en vigueur · Edicte del 18-5-2005 pel qual es fa públic que l'Acord de cooperació entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea…
La Principauté d'Andorre, d'une part, la Communauté européenne, d'autre part, Déterminées à consolider et à élargir les relations déjà étroites entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne ; Considérant que les relations commerciales entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne sont régies par l'Accord sous forme d'échange de lettres signé à Luxembourg le 28 juin 1990, qui établit une union douanière ; Considérant que, depuis cette date, l'intégration européenne a considérablement progressé ; Considérant la situation particulière de la Principauté d'Andorre, dont le territoire est enclavé dans l'Union européenne mais qui n'en est pas membre ; Considérant la volonté de la Principauté d'Andorre de participer davantage au mouvement d'intégration en cours en Europe et, en conséquence, son souhait d'élargir le champ de ses relations avec l'Union européenne ; Considérant qu'il est opportun de conclure un accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne destiné à assurer leur coopération sur des bases les plus larges possibles pour toutes les questions d'intérêt commun relevant de leurs compétences respectives ; Sont convenues des dispositions suivantes : Principes
Article 1.
La Principauté d'Andorre et la Communauté européenne s'engagent, dans le champ de leurs compétences respectives, à coopérer dans les domaines d'intérêt commun, en particulier les domaines prioritaires visés aux articles 2 à 8 du présent Accord, sur des bases les plus larges possibles et dans l'intérêt mutuel des parties contractantes. Domaines de coopération
Article 2.
Environnement Les parties contractantes coopèrent dans les domaines de la protection et de l'amélioration de l'environnement en vue d'assurer un développement durable.
Cette coopération concerne les domaines suivants : changement climatique, protection de la nature et de la biodiversité, environnement et santé, gestion des ressources naturelles et des déchets.
À cette fin, elles s'efforcent d'assurer à la fois la sauvegarde de l'environnement pyrénéen et le développement économique.
Les parties contractantes coopèrent, dans un esprit de coresponsabilité, à la solution des problèmes environnementaux auxquels sont confrontées la Principauté d'Andorre et les régions pyrénéennes de la Communauté européenne.
Elles tiennent également compte du fait que certains problèmes, tels que celui des déchets, sont liés à la circulation des biens et des personnes entre leurs territoires respectifs.
Les parties contractantes coopèrent en particulier dans les domaines du transfert et de l'élimination des déchets.
La Principauté d'Andorre s'efforcera d'adopter des normes environnementales équivalentes aux normes communautaires dans la mesure de ses moyens et pour autant que ces normes soient pertinentes du point de vue de la protection de l'environnement et du développement économique durable dans la Principauté ; la Communauté européenne apportera à la Principauté d'Andorre, à sa demande, sa coopération à cet effet.
Les parties contractantes examineront la faisabilité et les modalités d'une association de la Principauté d'Andorre aux programmes communautaires européens ouverts aux pays tiers susceptibles de présenter un intérêt pour l'Andorre dans le domaine de l'environnement.
La Communauté européenne contribue à l'établissement d'une collaboration entre l'Agence européenne pour l'environnement et la Principauté d'Andorre.
Article 3.
Communication, information, culture Les parties contractantes, dans la mesure des possibilités offertes par les actions communautaires et par la loi andorrane, conviennent d'entreprendre des actions communes dans le domaine de la communication, de l'information et de la culture dans l'esprit de l'article 151 du Traité instituant la Communauté européenne. Ces actions peuvent prendre, entre autres, les formes suivantes : échanges d'informations sur les sujets d'intérêt réciproque dans les domaines de la culture et de l'information, organisation de manifestations à caractère culturel, échanges culturels, conservation du patrimoine architectural andorran et pyrénéen et restauration de monuments et de sites, préservation et promotion du patrimoine culturel andorran et pyrénéen, établissement de programmes de recherche à caractère transfrontalier dans les domaines de l'histoire, de l'art et des langues, préservation, mise en valeur et diffusion de la langue catalane, participation de la Principauté d'Andorre à des projets culturels européens.
Article 4.
Éducation, formation professionnelle, jeunesse Les parties contractantes conviennent de coopérer dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, dans l'esprit de contribuer à la formation d'un espace éducatif européen en s'inspirant des articles 149 et 150 du Traité instituant la Communauté européenne. Les parties contractantes examineront la faisabilité et les modalités d'une association de la Principauté d'Andorre aux programmes communautaires européens susceptibles de présenter un intérêt pour l'Andorre dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse.
Article 5.
Questions sociales et de santé Les parties contractantes s'engagent à étudier les moyens de renforcer la coordination en matière sociale par l'échange d'experts, la coopération entre les administrations, la coopération entre les entreprises et la formation. Les parties contractantes procèdent de manière analogue afin de coopérer dans le domaine de la santé publique. Les parties contractantes évitent toute discrimination fondée sur la nationalité de l'autre partie à l'égard des travailleurs ayant la nationalité de l'autre partie et résidant légalement sur leurs territoires respectifs, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. En ce qui concerne l'emploi, la coopération des parties contractantes a pour objet, entre autres, le développement de services d'orientation professionnelle, la programmation et la promotion de l'emploi à l'échelle locale et régionale.
Article 6.
Réseaux transeuropéens et transports Les parties contractantes s'engagent à développer leur coopération dans le domaine des réseaux transeuropéens concernant les transports, l'énergie et les télécommunications, ainsi que dans le domaine des transports en général. Cette coopération a pour objectif, entre autres, de promouvoir l'étude de projets d'intérêt commun respectueux de l'environnement pyrénéen. Dans leur coopération, les parties contractantes s'inspirent des objectifs énoncés aux articles 154 et 155 du Traité établissant la Communauté européenne.
Article 7.
Politique régionale Les parties contractantes, conformément à leur législation respective, conviennent de renforcer leur coopération régionale, en s'inscrivant dans l'esprit de la politique de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale de la Communauté européenne. À cette fin, les voies d'action suivantes sont prévues : l'étude d'une approche concertée pour le développement des régions situées à la frontière entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne afin de promouvoir une politique de l'espace pyrénéen analogue à la politique de l'espace alpin. Dans cet esprit, la Communauté européenne proposera à la Principauté d'Andorre de s'associer à de futurs programmes du type Interreg dans les mêmes conditions que d'autres pays tiers ; l'organisation de visites, d'échanges de fonctionnaires ou d'experts, en vue d'explorer les possibilités de coopération ; l'établissement d'une coopération dans le domaine de la politique de la montagne, en s'inspirant de la politique communautaire qui a pour objectif d'assurer la continuité et la durabilité des exploitations agricoles, le développement économique et la préservation de l'espace naturel.
Article 8.
Autres domaines de coopération Les parties contractantes peuvent étendre le présent Accord par consentement mutuel, au moyen d'accords relatifs à des matières spécifiques. Dispositions générales
Article 9.
1. Un Comité de coopération est chargé de la gestion du présent Accord et veille à sa bonne exécution.
2. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'elles, se consultent au sein du Comité de coopération.
3. Le Comité de coopération établit son règlement intérieur.
4. Le Comité de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Principauté d'Andorre et, d'autre part, de représentants de la Communauté européenne.
5. Le Comité de coopération se prononce d'un commun accord.
6. La présidence du Comité de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités établies dans son règlement intérieur.
7. Le Comité de coopération se réunit d'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes. Le règlement intérieur du Comité de coopération régit les modalités pratiques de l'organisation des réunions.
Article 10.
Les parties contractantes conviennent que tout différend qui pourrait surgir entre elles en ce qui concerne l'application et l'interprétation du présent Accord sera soumis au Comité de coopération.
Article 11.
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
Article 12.
Chaque partie contractante a la faculté de dénoncer le présent Accord par une notification écrite à l'autre partie contractante. Dans ce cas, le présent Accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de la notification.
Article 13.
Le présent Accord s'applique, d'une part, au territoire de la Principauté d'Andorre et, d'autre part, aux territoires où le Traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ce Traité.
Article 14.
Le présent Accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Article 15.
Le présent Accord est rédigé en deux exemplaires en langues catalane, allemande, anglaise, danoise, slovaque, slovène, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi. La version en langue maltaise sera authentifiée par les parties contractantes au moyen d'un échange de lettres. Elle fera également foi au même titre que les langues visées au paragraphe précédent. Fait à Bruxelles le quinze novembre deux mille quatre. Pour la Principauté d'Andorre Marc Forné Molné et Juli Minoves Triquell Pour la Communauté européenne Maria van der Hoeven et Viviane Reding