Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/03/1999.
- Type
- multilatérale · ONU · désarmement et droit humanitaire
- Signature
- 18/09/1997
- Approbation du Conseil général
- 14/05/1998
- Entrée en vigueur
- 01/03/1999
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 26/1998 (10/06/1998) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta de ratificació del Conveni sobre la prohibició de la utilització, l'emmagatzematge, la producció i la transferè…
- BOPA n° 4/1999 (20/01/1999) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del Conveni sobre la prohibició de la utilització, l'emmagatzematge, la producció i la transferència de…
Préambule Les États parties, Déterminés à faire cesser les souffrances et les décès causés par les mines antipersonnel, qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, dont la plupart sont des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants ; entravent le développement économique et la reconstruction ; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et, en outre, entraînent d'autres conséquences graves de nombreuses années après leur mise en place, Estimant nécessaire de consacrer les plus grands efforts à contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi de l'enlèvement des mines antipersonnel mises en place dans le monde entier et à en garantir la destruction, Désireux de consacrer les plus grands efforts à la fourniture d'une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris leur réintégration sociale et économique, Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance, Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, conformément à ce qui a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant à la prompte ratification de cette Convention par les États qui ne l'ont pas encore fait, Se félicitant également de la Décision 51/45S, du 10 décembre 1996, de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui exhorte tous les États à s'employer résolument à conclure un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel, Se félicitant en outre des mesures prises au cours des dernières années, tant unilatérales que multilatérales, visant à interdire, restreindre ou suspendre l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel, Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes humanitaires, comme en témoigne le fait susmentionné visant à obtenir une interdiction totale des mines antipersonnel, et reconnaissant les efforts entrepris à cette fin par le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale pour interdire les mines et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier, Rappelant la Déclaration d'Ottawa, du 5 octobre 1996, et la Déclaration de Bruxelles, du 27 juin 1997, qui exhortent la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel, Soulignant le souhait que tous les États adhèrent à la présente Convention, et déterminés à œuvrer avec résolution pour en promouvoir l'universalité dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations et groupes régionaux, et les Conférences d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, sur le principe qui interdit l'emploi, dans les conflits armés, d'armes, de projectiles, de matières et de méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, et sur le principe selon lequel une distinction doit être faite entre civils et combattants, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Obligations générales
1. Chaque État partie s'engage à ne jamais, et en aucune circonstance :
a) Employer de mines antipersonnel.
b) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel.
c) Assister, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à s'engager dans une activité interdite à un État partie, conformément à la présente Convention.
2. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 2.
Définitions
1. On entend par « mine antipersonnel » toute mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.
2. On entend par « mine » tout engin explosif conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface quelconque, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
3. On entend par « dispositif antimanipulation » un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.
4. On entend par « transfert », outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire national ou leur introduction matérielle dans celui-ci, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.
5. On entend par « zone minée » une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.
Article 3.
Exceptions
1. Sans préjudice des obligations générales énoncées à l'article 1, permet la retenue à la source ou le transfert d'une quantité de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.
2. Le transfert de mines antipersonnel est permis lorsqu'il est effectué aux fins de leur destruction.
Article 4.
Destruction des stocks de mines antipersonnel Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque État partie s'engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.
Article 5.
Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées
1. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.
2. Chaque État partie doit s'efforcer d'identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et doit prendre, dès que possible, toutes les mesures nécessaires pour que toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle aient leur périmètre marqué, soient surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones aient été détruites. La signalisation devra être conforme, au minimum, aux normes fixées par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
3. Si un État partie croit qu'il sera incapable de détruire toutes les mines antipersonnel visées à l'alinéa 1, ou de veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter une demande à la Réunion des États parties ou à la Conférence d'examen en vue de faire proroger, pour une période maximale de dix ans supplémentaires, le délai fixé pour achever la destruction de ces mines antipersonnel.
4. Chaque demande doit contenir :
a) La durée de la prorogation proposée.
b) Une explication détaillée des raisons justifiant la prorogation proposée, y compris :
i) la préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le cadre des programmes nationaux de déminage ; ii) Les moyens financiers et techniques dont dispose l'État partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel, et iii) Les circonstances qui empêchent l'État partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées.
c) Les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prorogation, et
d) Toute autre information relative à la demande de prorogation proposée.
5. La Réunion des États parties ou la Conférence d'examen, compte tenu de l'alinéa 4, devra évaluer la demande et décider à la majorité des voix des États parties s'il y a lieu d'accorder la prorogation.
6. Cette prorogation pourra être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande conformément aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article. En demandant une nouvelle prorogation, l'État partie devra présenter des informations supplémentaires pertinentes sur tout ce qui a été entrepris durant la période de prorogation antérieure en vertu du présent article.
Article 6.
Coopération et assistance internationales
1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque État partie a le droit de solliciter et de recevoir une assistance d'autres États parties, si possible et dans la mesure du possible.
2. Chaque État partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de la présente Convention, et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties ne peuvent imposer de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.
3. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique, ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, inter alia, par le biais du système des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
4. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, inter alia, par le biais du système des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales, d'organisations non gouvernementales, sur une base bilatérale, ou bien en contribuant au Fonds d'affectation spéciale volontaire des Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à d'autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.
5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.
6. Chaque État partie s'engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre du système des Nations Unies, especially des renseignements concernant différents moyens et technologies de déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.
7. Les États parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d'autres États parties ou à d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d'aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage, afin de déterminer, inter alia :
a) L'étendue et la portée du problème des mines antipersonnel.
b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l'exécution du programme.
c) Le nombre estimé d'années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie concerné.
d) Les activités de sensibilisation au problème des mines visant à réduire l'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines causées par les mines.
e) L'assistance aux victimes des mines.
f) La relation entre le gouvernement de l'État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l'exécution du programme.
8. Chaque État partie qui fournit ou reçoit une assistance conformément aux dispositions du présent article doit coopérer en vue d'assurer la mise en œuvre complète et rapide des programmes d'assistance convenus.
Article 7.
Mesures de transparence
1. Chaque État partie doit informer le Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et en tout état de cause au plus tard 180 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, de :
a) Les mesures d'application à l'échelle nationale conformément à ce que prévoit l'article 9.
b) Le total des mines antipersonnel en stock qui lui appartiennent ou qu'il détient ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, y compris une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mine antipersonnel en stock.
c) Dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent, ou dont on soupçonne qu'il s'y trouve, des mines antipersonnel, y compris le maximum possible de précisions concernant le type et la quantité de chaque type de mine antipersonnel dans chaque zone minée et la date de leur mise en place.
d) Les types, les quantités et, si cela est possible, les numéros de lot de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées conformément à l'article 3, pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou transférées pour leur destruction, ainsi que les institutions autorisées par l'État partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel.
e) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service définitive des installations de production de mines antipersonnel.
f) L'état des programmes de destruction des mines antipersonnel, conformément à ce que prévoient les articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction ; la localisation de tous les lieux où la destruction aura lieu, et les normes applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont observées.
g) Les types et les quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mine antipersonnel détruite, conformément à ce que prévoient respectivement les articles 4 et
5. Également, si cela est possible, les numéros de lot de chaque type de mine antipersonnel dans le cas d'une destruction, conformément à ce que prévoit l'article 4.
h) Les caractéristiques techniques de chaque type de mine antipersonnel produite, dans la mesure où elles sont connues, et de celles qui appartiennent actuellement à un État partie, ou que celui-ci détient. Doivent être communiquées, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les informations susceptibles de faciliter l'identification et l'enlèvement des mines antipersonnel ; ces informations doivent comprendre, au minimum, les dimensions, les détonateurs, le contenu en explosifs, le contenu métallique, des photographies en couleur et toute autre information susceptible de faciliter le déminage.
i) Les mesures prises pour avertir la population, de manière immédiate et efficace, au sujet de toutes les zones visées à l'alinéa 2, article 5.
2. Chaque État partie doit mettre à jour annuellement, pour l'année civile précédente, les informations fournies conformément au présent article, et doit les communiquer au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmet les rapports reçus aux États parties.
Article 8.
Facilitation et éclaircissement du respect des dispositions
1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer entre eux au sujet de l'application des dispositions de la présente Convention, et de travailler conjointement dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les États parties, des obligations qui leur incombent conformément à la présente Convention.
2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à y apporter une réponse, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d'éclaircissements sur cette question à cet État partie. Cette demande doit être accompagnée de toutes les informations appropriées. Chaque État partie doit s'abstenir de soumettre des demandes d'éclaircissements non fondées et doit veiller à ne pas abuser de ce mécanisme. Un État partie qui reçoit une demande d'éclaircissements doit fournir à l'État partie demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, dans un délai de 28 jours, toutes les informations nécessaires pour éclaircir cette question.
3. Si l'État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ledit délai, ou s'il estime que la réponse n'est pas satisfaisante, il peut soumettre la question, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à la prochaine Assemblée des États parties. Le Secrétaire général des Nations Unies doit transmettre à tous les États parties la demande soumise, accompagnée de toutes les informations relatives à la demande d'éclaircissements. Toutes ces informations doivent être présentées à l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés, lequel a un droit de réponse.
4. En attendant la réunion de l'Assemblée des États parties, tout État partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d'exercer ses bons offices pour faciliter l'éclaircissement demandé.
5. L'État partie demandeur peut proposer, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d'une Assemblée extraordinaire des États parties afin d'examiner la question. Le Secrétaire général des Nations Unies doit communiquer à tous les États parties cette proposition ainsi que toutes les informations présentées par les États parties concernés, et leur demande d'indiquer s'ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la question. Si, dans un délai de 14 jours à compter de la date de cette communication, au moins un tiers des États parties est favorable à cette Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convoque cette Assemblée extraordinaire des États parties dans les 14 jours suivants. Le quorum de cette assemblée est constitué par la majorité des États parties.
6. L'Assemblée des États parties ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, selon le cas, doit déterminer en premier lieu s'il y a lieu de poursuivre l'examen de la question, compte tenu de toutes les informations présentées par les États parties concernés. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, doit faire tout son possible pour prendre une décision par consensus. Si, malgré tous les efforts, aucun accord n'est atteint, la décision est prise à la majorité des États parties présents et votants.
7. Tous les États parties doivent coopérer pleinement avec l'Assemblée des États parties ou avec l'Assemblée extraordinaire des États parties pour que soit menée à bien cette révision de la question, y compris les missions d'établissement des faits autorisées conformément à l'alinéa 8.
8. Si des éclaircissements supplémentaires sont requis, l'Assemblée des États parties ou l'Assemblée extraordinaire des États parties autorise une mission d'établissement des faits et en décide le mandat à la majorité des États parties présents et votants. À tout moment, l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés peut inviter une mission d'établissement des faits sur son territoire. Cette mission est menée sans qu'une décision de l'Assemblée des États parties ou de l'Assemblée extraordinaire des États parties soit nécessaire. La mission, composée d'un nombre maximal de neuf experts désignés et agréés conformément aux alinéas 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires relatives à la question du respect contesté, sur place ou en d'autres lieux directement liés à la question du respect contesté placés sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés.
9. Le Secrétaire général des Nations Unies établit et tient à jour une liste indiquant les noms, les nationalités et les autres données pertinentes des experts qualifiés notifiés par les États parties, et la communique à tous les États parties. Tout expert inscrit sur cette liste est réputé désigné pour toutes les missions d'établissement des faits, sauf si un État partie le récuse par écrit. En cas de récusation, l'expert ne peut participer à des missions d'établissement des faits sur le territoire ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie qui l'a récusé, pour autant que la récusation ait été déclarée avant la nomination de l'expert pour cette mission.
10. Lorsqu'il reçoit une demande émanant de l'Assemblée des États parties ou d'une Assemblée extraordinaire des États parties, le Secrétaire général des Nations Unies, après consultation de l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés, nomme les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des États parties qui demandent la réalisation de missions d'établissement des faits ou ceux des États parties qui y sont directement concernés ne peuvent pas être nommés pour la mission. Les membres de la mission d'établissement des faits jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.
11. Moyennant un préavis minimal de 72 heures, les membres de la mission d'établissement des faits doivent arriver dès que possible sur le territoire de l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés. L'État partie auquel les éclaircissements sont demandés doit adopter les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission, et il est responsable d'en assurer la sécurité au plus haut niveau possible tant que celle-ci se trouve sur un territoire placé sous son contrôle.
12. Sans préjudice de la souveraineté de l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés, la mission d'établissement des faits peut introduire sur le territoire de cet État partie le matériel nécessaire, qui doit être utilisé exclusivement pour recueillir des informations sur la question du respect contesté. Avant son arrivée, la mission doit informer l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés du matériel qu'elle entend utiliser au cours de sa mission d'établissement des faits.
13. L'État auquel les éclaircissements sont demandés doit faire tous les efforts possibles pour veiller à ce que la mission d'établissement des faits ait la possibilité de s'entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des informations relatives à la question du respect contesté.
14. L'État partie auquel les éclaircissements sont demandés doit donner accès à la mission d'établissement des faits à toutes les zones et installations placées sous son contrôle où il est prévisible que des faits pertinents relatifs à la question du respect contesté puissent être recueillis. Ce qui précède est subordonné à toute mesure que l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés juge nécessaire d'adopter pour :
a) La protection de matériel, d'informations et de zones sensibles.
b) Le respect de toute obligation constitutionnelle que l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés peut avoir en matière de droits de propriété, de perquisitions, de saisies ou d'autres droits constitutionnels, et
c) La protection et la sécurité physiques des membres de la mission d'établissement des faits. Si l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés adopte ces mesures, il doit faire tous les efforts raisonnables pour démontrer, par d'autres moyens, qu'il respecte la présente Convention.
15. La mission d'établissement des faits peut rester sur le territoire de l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés pendant un maximum de 14 jours, et en un lieu déterminé pendant 7 jours au plus, sauf s'il en a été convenu autrement.
16. Toutes les informations fournies à titre confidentiel et sans rapport avec la question dont est saisie la mission d'établissement des faits sont traitées de manière confidentielle.
17. La mission d'établissement des faits informe, par intermédiaire l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, l'Assemblée des États parties ou l'Assemblée extraordinaire des États parties des résultats de ses investigations.
18. L'Assemblée des États parties ou l'Assemblée extraordinaire des États parties évalue toutes les informations, y compris le rapport présenté par la mission d'établissement des faits, et peut demander à l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés d'adopter des mesures pour résoudre la question du respect contesté dans un délai déterminé. L'État partie auquel les éclaircissements sont demandés doit rendre compte de toutes les mesures prises en réponse à cette demande.
19. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, peut suggérer aux États parties concernés différents moyens d'éclaircir davantage ou de résoudre la question examinée, y compris l'ouverture de procédures appropriées conformément au droit international. Dans les cas où il est établi que la question en cause est due à des circonstances échappant au contrôle de l'État partie auquel les éclaircissements sont demandés, l'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, peut recommander des mesures appropriées, y compris le recours aux mesures de coopération prévues à l'article 6.
20. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, doit faire tout son possible pour adopter par consensus les décisions visées aux alinéas 18 et 19 et, si cela n'est pas possible, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
Article 9.
Mesures d'application au niveau national Chacun des États parties doit adopter toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires, y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite aux États parties en vertu de la présente Convention, commise par des personnes ou sur un territoire sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10.
Règlement des différends
1. Les États parties se consultent et coopèrent entre eux pour régler tout différend qui pourrait survenir en relation avec l'application et l'interprétation de la présente Convention. Chaque État partie peut porter le différend devant l'Assemblée des États parties.
2. L'Assemblée des États parties peut contribuer au règlement des différends par tous moyens qu'elle juge appropriés, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend à entamer les procédures de règlement de leur choix et en recommandant un délai pour sa décision.
3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de la présente Convention relatives à la facilitation et à l'éclaircissement du respect des dispositions.
Article 11.
Assemblées des États parties
1. Les États parties se réunissent régulièrement pour examiner toute question relative à l'application ou à la mise en œuvre de la présente Convention, y compris :
a) Le fonctionnement et le statut de la présente Convention.
b) Les questions relatives aux rapports présentés, conformément aux dispositions de la présente Convention.
c) La coopération et l'assistance internationales conformément à ce que prévoit l'article 6.
d) Le développement de technologies pour l'élimination des mines antipersonnel.
e) Les demandes des États parties visées à l'article 8.
f) Les décisions relatives à la présentation de demandes des États parties, conformément à l'article 5.
2. La première Assemblée des États parties est convoquée par le Secrétaire général des Nations Unies dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les assemblées ultérieures sont convoquées annuellement par le Secrétaire général des Nations Unies jusqu'à la première Conférence d'examen.
3. Conformément aux conditions énoncées à l'article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoque une Assemblée extraordinaire des États parties.
4. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales pertinentes, peuvent être invités à assister aux assemblées en qualité d'observateurs, conformément aux règles de procédure convenues.
Article 12.
Conférence d'examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera les Conférences d'examen ultérieures si un ou plusieurs États parties en font la demande, pourvu que l'intervalle entre elles ne soit pas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente Convention sont invités à chaque Conférence d'examen.
2. La Conférence d'examen a pour objet :
a) D'évaluer le fonctionnement et le statut de la présente Convention.
b) D'examiner la nécessité et l'intervalle des assemblées ultérieures des États parties visées à l'alinéa 2 de l'article 11.
c) De prendre des décisions sur la présentation de demandes des États parties, conformément à l'article 5, et
d) D'adopter dans son rapport final, si nécessaire, des conclusions relatives à la mise en œuvre de la présente Convention.
3. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organismes internationaux ou institutions pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales pertinentes, peuvent être invités à assister à chaque conférence d'examen en qualité d'observateurs, conformément aux règles de procédure convenues.
Article 13.
Amendements
1. Tout État partie peut, à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente Convention, proposer des amendements à celle-ci. Toute proposition d'amendement doit être communiquée au dépositaire, qui la diffuse auprès de tous les États parties et leur demande leur avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposition. Si la majorité des États parties notifie au dépositaire, au plus tard 30 jours après sa diffusion, qu'elle est favorable à la poursuite de l'examen de la proposition, le dépositaire convoque une Conférence d'amendement à laquelle tous les États parties sont invités.
2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organismes internationaux ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en qualité d'observateurs, conformément aux règles de procédure convenues.
3. La Conférence d'amendement se tient immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d'examen, à moins que la majorité des États parties ne demande qu'elle se tienne plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention est adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d'amendement. Le dépositaire communique tout amendement ainsi adopté aux États parties.
5. Tout amendement à la présente Convention entre en vigueur pour tous les États parties à la présente Convention qui l'ont accepté lorsque la majorité des États parties a déposé auprès du dépositaire les instruments d'acceptation. Par la suite, il entrera en vigueur pour les autres États parties à la date à laquelle ils déposent leur instrument d'acceptation.
Article 14.
Coûts
1. Les coûts de l'Assemblée des États parties, des Assemblées extraordinaires des États parties, des Conférences d'examen et des Conférences d'amendement sont pris en charge par les États parties et les États non parties à la présente Convention qui y participent, conformément au barème des quotes-parts des Nations Unies dûment ajusté.
2. Les dépenses engagées par le Secrétaire général des Nations Unies conformément aux articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d'établissement des faits sont pris en charge par les États parties conformément au barème des quotes-parts des Nations Unies dûment ajusté.
Article 15.
Signature La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les États à Ottawa, Canada, du 3 au 4 décembre 1997, et au siège des Nations Unies à New York, à partir du 5 décembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur.
Article 16.
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires.
2. La Convention sera ouverte à l'adhésion de tout État qui ne l'a pas signée.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation et d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
Article 17.
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à compter de la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 18.
Application provisoire Chaque État partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il appliquera provisoirement l'alinéa 1 de l'article 1 de la présente Convention.
Article 19.
Réserves Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves.
Article 20.
Durée et dénonciation
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque État partie a, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, le droit de dénoncer la présente Convention. Il doit notifier cette dénonciation à tous les États parties, au dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de dénonciation doit comprendre une explication complète des raisons motivant cette dénonciation.
3. La dénonciation ne prend effet que 6 mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire. Toutefois, si à l'expiration de cette période de 6 mois, l'État partie qui dénonce est engagé dans un conflit armé, la dénonciation ne prend pas effet avant la fin du conflit armé.
4. La dénonciation de la présente Convention par un État partie n'affecte en aucune manière le devoir des États de continuer à remplir les obligations contractées conformément à toute règle pertinente du droit international.
Article 21.
Dépositaire Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 22.
Textes authentiques L'original de la présente Convention, dont les textes en arabe, chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies. La Convention a été signée par les États suivants : Allemagne Andorre Antigua-et-Barbuda Algérie Argentine Australie Autriche Bahamas Barbade Belgique Bénin Bolivie Bosnie-Herzégovine Botswana Brésil Brunéi Darussalam Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Colombie Cook, Îles Costa Rica Côte d'Ivoire Croatie Danemark Djibouti Dominique Dominicaine, République Équateur Slovaquie Slovénie Espagne Éthiopie Fidji Philippines France Gabon Gambie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hongrie Yémen Indonésie Irlande Islande Italie Jamaïque Japon Kenya Lesotho Liechtenstein Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Mali Malte Marshall, Îles Maurice Mauritanie Mexique Mozambique Moldova, République de Monaco Namibie Nicaragua Niger Nioué Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Panama Paraguay Pérou Pologne Portugal Qatar Royaume-Uni Roumanie Rwanda Saint-Vincent-et-les-Grenadines Salomon, Îles Salvador, El Samoa Saint-Kitts-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Siège Sénégal Seychelles Afrique du Sud, République d' Soudan Suède Suisse Suriname Swaziland Thaïlande Tanzanie, République-Unie de Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Tchèque, République Ouganda Uruguay Vanuatu Venezuela Chili Chypre Zambie Zimbabwe