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← Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Coopération et assistance internationales

1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque État partie a le droit de solliciter et de recevoir une assistance d'autres États parties, si possible et dans la mesure du possible.

2. Chaque État partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de la présente Convention, et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties ne peuvent imposer de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.

3. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique, ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, inter alia, par le biais du système des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

4. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, inter alia, par le biais du système des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales, d'organisations non gouvernementales, sur une base bilatérale, ou bien en contribuant au Fonds d'affectation spéciale volontaire des Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à d'autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.

5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.

6. Chaque État partie s'engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre du système des Nations Unies, especially des renseignements concernant différents moyens et technologies de déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.

7. Les États parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d'autres États parties ou à d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d'aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage, afin de déterminer, inter alia :

a) L'étendue et la portée du problème des mines antipersonnel.

b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l'exécution du programme.

c) Le nombre estimé d'années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie concerné.

d) Les activités de sensibilisation au problème des mines visant à réduire l'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines causées par les mines.

e) L'assistance aux victimes des mines.

f) La relation entre le gouvernement de l'État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l'exécution du programme.

8. Chaque État partie qui fournit ou reçoit une assistance conformément aux dispositions du présent article doit coopérer en vue d'assurer la mise en œuvre complète et rapide des programmes d'assistance convenus.

En vigueur depuis le 01/03/1999 · texte original · Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur… (BOPA 1998-06-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-09-18/mines-antipersona-1997/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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