Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Mesures de transparence
1. Chaque État partie doit informer le Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et en tout état de cause au plus tard 180 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, de :
a) Les mesures d'application à l'échelle nationale conformément à ce que prévoit l'article 9.
b) Le total des mines antipersonnel en stock qui lui appartiennent ou qu'il détient ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, y compris une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mine antipersonnel en stock.
c) Dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent, ou dont on soupçonne qu'il s'y trouve, des mines antipersonnel, y compris le maximum possible de précisions concernant le type et la quantité de chaque type de mine antipersonnel dans chaque zone minée et la date de leur mise en place.
d) Les types, les quantités et, si cela est possible, les numéros de lot de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées conformément à l'article 3, pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou transférées pour leur destruction, ainsi que les institutions autorisées par l'État partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel.
e) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service définitive des installations de production de mines antipersonnel.
f) L'état des programmes de destruction des mines antipersonnel, conformément à ce que prévoient les articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction ; la localisation de tous les lieux où la destruction aura lieu, et les normes applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont observées.
g) Les types et les quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mine antipersonnel détruite, conformément à ce que prévoient respectivement les articles 4 et
5. Également, si cela est possible, les numéros de lot de chaque type de mine antipersonnel dans le cas d'une destruction, conformément à ce que prévoit l'article 4.
h) Les caractéristiques techniques de chaque type de mine antipersonnel produite, dans la mesure où elles sont connues, et de celles qui appartiennent actuellement à un État partie, ou que celui-ci détient. Doivent être communiquées, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les informations susceptibles de faciliter l'identification et l'enlèvement des mines antipersonnel ; ces informations doivent comprendre, au minimum, les dimensions, les détonateurs, le contenu en explosifs, le contenu métallique, des photographies en couleur et toute autre information susceptible de faciliter le déminage.
i) Les mesures prises pour avertir la population, de manière immédiate et efficace, au sujet de toutes les zones visées à l'alinéa 2, article 5.
2. Chaque État partie doit mettre à jour annuellement, pour l'année civile précédente, les informations fournies conformément au présent article, et doit les communiquer au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmet les rapports reçus aux États parties.
Art. 7 de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-09-18/mines-antipersona-1997/art-7
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