Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées
1. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.
2. Chaque État partie doit s'efforcer d'identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et doit prendre, dès que possible, toutes les mesures nécessaires pour que toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle aient leur périmètre marqué, soient surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones aient été détruites. La signalisation devra être conforme, au minimum, aux normes fixées par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
3. Si un État partie croit qu'il sera incapable de détruire toutes les mines antipersonnel visées à l'alinéa 1, ou de veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter une demande à la Réunion des États parties ou à la Conférence d'examen en vue de faire proroger, pour une période maximale de dix ans supplémentaires, le délai fixé pour achever la destruction de ces mines antipersonnel.
4. Chaque demande doit contenir :
a) La durée de la prorogation proposée.
b) Une explication détaillée des raisons justifiant la prorogation proposée, y compris :
i) la préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le cadre des programmes nationaux de déminage ; ii) Les moyens financiers et techniques dont dispose l'État partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel, et iii) Les circonstances qui empêchent l'État partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées.
c) Les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prorogation, et
d) Toute autre information relative à la demande de prorogation proposée.
5. La Réunion des États parties ou la Conférence d'examen, compte tenu de l'alinéa 4, devra évaluer la demande et décider à la majorité des voix des États parties s'il y a lieu d'accorder la prorogation.
6. Cette prorogation pourra être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande conformément aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article. En demandant une nouvelle prorogation, l'État partie devra présenter des informations supplémentaires pertinentes sur tout ce qui a été entrepris durant la période de prorogation antérieure en vertu du présent article.
Art. 5 de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-09-18/mines-antipersona-1997/art-5
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