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← Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Amendements

1. Tout État partie peut, à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente Convention, proposer des amendements à celle-ci. Toute proposition d'amendement doit être communiquée au dépositaire, qui la diffuse auprès de tous les États parties et leur demande leur avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposition. Si la majorité des États parties notifie au dépositaire, au plus tard 30 jours après sa diffusion, qu'elle est favorable à la poursuite de l'examen de la proposition, le dépositaire convoque une Conférence d'amendement à laquelle tous les États parties sont invités.

2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organismes internationaux ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en qualité d'observateurs, conformément aux règles de procédure convenues.

3. La Conférence d'amendement se tient immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d'examen, à moins que la majorité des États parties ne demande qu'elle se tienne plus tôt.

4. Tout amendement à la présente Convention est adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d'amendement. Le dépositaire communique tout amendement ainsi adopté aux États parties.

5. Tout amendement à la présente Convention entre en vigueur pour tous les États parties à la présente Convention qui l'ont accepté lorsque la majorité des États parties a déposé auprès du dépositaire les instruments d'acceptation. Par la suite, il entrera en vigueur pour les autres États parties à la date à laquelle ils déposent leur instrument d'acceptation.

En vigueur depuis le 01/03/1999 · texte original · Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur… (BOPA 1998-06-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-09-18/mines-antipersona-1997/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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