Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Coûts
1. Les coûts de l'Assemblée des États parties, des Assemblées extraordinaires des États parties, des Conférences d'examen et des Conférences d'amendement sont pris en charge par les États parties et les États non parties à la présente Convention qui y participent, conformément au barème des quotes-parts des Nations Unies dûment ajusté.
2. Les dépenses engagées par le Secrétaire général des Nations Unies conformément aux articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d'établissement des faits sont pris en charge par les États parties conformément au barème des quotes-parts des Nations Unies dûment ajusté.
Art. 14 de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-09-18/mines-antipersona-1997/art-14
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